Arrêt nº 6B 557/2008 de Cour de Droit Pénal, 29 septembre 2008

Date de Résolution29 septembre 2008
SourceCour de Droit Pénal

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_557/2008 /rod

Arrêt du 29 septembre 2008

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Favre et Mathys.

Greffier: M. Oulevey.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,

intimé.

Objet

Abus de confiance, vol, escroquerie, etc.,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 16 janvier 2008.

Faits:

A.

Par un arrêt du 16 janvier 2008, statuant exclusivement sur recours en réforme, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé un jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 17 octobre 2007, qui condamnait X.________, pour abus de confiance, vol, escroquerie, usure, infraction à la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers, infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, infraction grave à la loi fédérale sur la circulation routière et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, à dix-huit mois de privation de liberté, dont neuf avec sursis pendant cinq ans, peine partiellement complémentaire à une précédente, et qui révoquait un sursis antérieur.

B.

X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande, en substance, la réforme en ce sens qu'il soit acquitté de tous les chefs d'accusation autres que celui d'infraction grave à la loi fédérale sur la circulation routière.

Il assortit son recours d'une demande d'assistance judiciaire (dispense de frais) et d'une requête d'effet suspensif.

Il demande aussi l'autorisation de déposer un mémoire complémentaire.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

  1. L'art. 43 LTF n'autorise la partie recourante à déposer un mémoire complémentaire que dans les causes ayant pour objet une demande d'entraide judiciaire internationale. Dans les autres matières, après l'expiration du délai légal de recours, la partie recourante ne peut compléter son mémoire initial que si elle y est invitée par le Tribunal fédéral pour l'un ou l'autre des motifs prévus à l'art. 42 al. 5 et 6 LTF ou si, ayant été empêchée sans sa faute d'agir en temps utile, elle obtient la restitution du délai de recours en application de l'art. 50 LTF.

    En l'espèce, le recourant ne demande pas la restitution du délai de recours et les conditions de l'art. 42 al. 5 et 6 LTF ne sont pas remplies. Il est dès lors exclu d'autoriser le recourant à déposer un mémoire complémentaire.

  2. Le Tribunal fédéral examine d'office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui...

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