Arrêt nº 1C 103/2008 de Ire Cour de Droit Public, 23 septembre 2008

Date de Résolution23 septembre 2008
SourceIre Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_103/2008/col

Arrêt du 23 septembre 2008

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb.

Greffier: M. Parmelin.

Parties

A.________ et consorts,

recourants, représentés par Me Michèle Meylan, avocate,

contre

B.________,

C.________ et D.________,

intimés, tous les trois représentés par

Me Philippe-Edouard Journot, avocat,

Municipalité de la commune de Montreux,

1820 Montreux,

représentée par Me Alain Thévenaz, avocat.

Objet

permis de construire,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 31 janvier 2008.

Faits:

A.

C.________ et D.________ sont propriétaires en main commune de la parcelle n° 8655 du cadastre de la commune de Montreux, laquelle fait l'objet d'une promesse de vente à B.________. D'une surface de 3'476 mètres carrés, ce bien-fonds présente une pente moyenne d'environ 40%, orientée au sud-ouest. Sa partie inférieure est limitée par la route de Chernex et le débouché du chemin de Rodioz sur cette dernière; elle en est séparée par un mur de soutènement d'une hauteur variant entre 1,50 mètre et 2 mètres.

La parcelle n° 8655 est entourée au nord-ouest, au nord-est et au sud-est par cinq parcelles bâties. Les lieux sont situés en zone de faible densité, avec protection des sites, régie par les art. 33 et suivants du règlement de la commune de Montreux sur le plan d'affectation et la police des constructions du 15 décembre 1972 (RPA). Le nouveau plan général d'affectation, approuvé par la Municipalité de Montreux le 10 juin 2005 et mis à l'enquête publique du 20 avril au 21 mai 2007, range ce secteur en zone de coteau B régie par les art. 9.1 et suivants du nouveau règlement (RPGA).

Le 28 février 2006, B.________ a requis l'autorisation de construire sur la parcelle n° 8655 un immeuble résidentiel de sept appartements, avec parking souterrain de vingt places. Il s'agirait d'une construction en terrasses, formée de deux corps de bâtiment de deux étages sur rez-de-chaussée, coiffés d'un attique, légèrement décalés en plan comme en hauteur et articulés de part et d'autre d'un élément central abritant un ascenseur collectif. Les façades sud-ouest comporteraient de grandes baies vitrées ouvrant, au rez-de-chaussée, sur des terrasses et un jardin aménagé sur la dalle supérieure du parking, et aux étages, sur de larges terrasses aménagées sur la dalle supérieure de l'étage du dessous, prolongée d'un mètre cinquante par rapport au nu de la façade de l'étage inférieur. L'accès au garage souterrain se ferait par une ouverture dans le mur de soutènement érigé à la limite entre le chemin du Rodioz et la parcelle n° 8655.

Ce projet, mis à l'enquête publique du 24 mars au 13 avril 2006, a suscité l'opposition des propriétaires voisins, A.________ et consorts. Ils critiquaient principalement la mauvaise intégration du projet et son gigantisme, le dépassement de la surface constructible admissible, la non-conformité au règlement communal du nombre de niveaux, des balcons, des terrasses et des dépendances, une dérogation injustifiée à la loi sur les routes et l'équipement insuffisant du secteur.

La Municipalité de Montreux a écarté les oppositions et accordé le permis de construire sollicité en date du 25 septembre 2006. Le Tribunal administratif du canton de Vaud, devenu depuis le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la cour cantonale), a confirmé cette décision sur recours des opposants le 22 octobre 2007; il a communiqué les considérants de son arrêt aux parties le 31 janvier 2008.

B.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et consorts demandent au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens que le permis de construire délivré à B.________ est refusé. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils se plaignent d'une appréciation...

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