Arrêt nº 6B 659/2012 de Tribunal Fédéral, 8 avril 2013

Date de Résolution 8 avril 2013

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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_659/2012

Arrêt du 8 avril 2013

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,

Denys et Oberholzer.

Greffière: Mme Livet.

Participants à la procédure

  1. X.________,

  2. Y.________,

    tous les 2 représentés par Me Thomas Barth, avocat,

    recourants,

    contre

    Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

    intimé.

    Objet

    Allocation au lésé (art. 73 CP); arbitraire, violation du principe de célérité,

    recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 25 septembre 2012.

    Faits:

    A.

    Par jugement du 1er juin 2012, le Tribunal d'application des peines et des mesures genevois (ci-après: TAPEM) a rejeté les requêtes en allocation au lésé de X.________ et de Y.________.

    B.

    Le 25 septembre 2012, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par X.________ et Y.________ contre ce jugement.

    En substance, il ressort les éléments suivants de cet arrêt.

    Le 25 juin 2010, la Cour correctionnelle genevoise a condamné A.________ à une peine privative de liberté de trois ans, onze mois et douze jours, pour abus de confiance aggravés, faux dans les titres et gestion déloyale aggravée commis en sa qualité de gérant de fortune au détriment de nombreux clients dont X.________ et Y.________, constitués parties civiles dans la procédure qui en comptait trente-sept. La cour correctionnelle a fait droit aux conclusions civiles déposées par un grand nombre de parties civiles ayant fait constater leurs créances par le biais de conclusions en condamnation ou moyennant des conclusions d'accord résultant de transactions passées avec le condamné. La cour correctionnelle a procédé à l'allocation aux lésés en ayant fait la demande et remplissant les conditions de l'art. 73 CP, d'un montant de 10'204'835 fr., (correspondant à une créance compensatrice à concurrence de la valeur des biens connus de l'accusé de 600'000 fr. d'une part et, d'autre part, aux avoirs bancaires confisqués) lequel a été réparti au marc le franc.

    La cour correctionnelle a constaté que X.________ et Y.________ n'avaient pas pris de conclusion en allocation moyennant cession de leur créance à l'Etat à due concurrence, de sorte qu'ils n'ont pas fait partie des allocataires. Le dispositif de l'arrêt a en revanche donné acte à A.________ de ce qu'il reconnaissait devoir à chacun d'entre eux la somme de 564'735 fr. 45, plus intérêts à 5% l'an du 16 décembre 1999 au 25 septembre 2007, conformément aux conclusions d'accord du 31 mai 2010 produites par leur conseil lors de l'audience de jugement.

    Après le rejet des recours déposés par le condamné, un tiers saisi et deux parties civiles autre que X.________ et Y.________, l'arrêt du 25 juin 2010 est devenu définitif et exécutoire.

    C.

    X.________ et Y.________...

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