Arrêt nº 6B 532/2012 de Tribunal Fédéral, 8 avril 2013

Date de Résolution 8 avril 2013

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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_532/2012

Arrêt du 8 avril 2013

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,

Denys et Oberholzer.

Greffière: Mme Paquier-Boinay.

Participants à la procédure

X.________, représenté par

Me Isabelle Poncet Carnicé, avocate,

recourant,

contre

  1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

  2. D.Z.________,

  3. E.Z.________,

    toutes les 2 représentées par

    Me Marc Hassberger, avocat,

  4. A.Y.________,

  5. B.Y.________,

  6. C.Y.________,

    tous les trois représentés par

    Me François Canonica, avocat,

    intimés.

    Objet

    Assassinat (art. 112 CP); droit d'être entendu,

    recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 9 mai 2012.

    Faits:

    A.

    Par jugement du 7 octobre 2011, le Tribunal criminel genevois a reconnu X.________ coupable d'assassinat, d'atteinte à la paix des morts, de tentative d'incendie intentionnel et d'infraction simple à la loi sur les stupéfiants. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 13 ans et a ordonné un traitement ambulatoire tendant à obtenir une abstinence totale d'alcool et de stupéfiants.

    Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants.

    X.________ et D.Y.________ étaient en contact dans le cadre de commerce de stupéfiants. En décembre 2009, le premier a fourni au second 120 g de haschich contre 900 fr., payables après la revente.

    Le 29 janvier 2010, X.________, qui avait consommé de l'alcool, s'est rendu chez D.Y.________ pour lui réclamer son argent, ce qu'il avait déjà fait à plusieurs reprises depuis le début de l'année. Ce dernier lui a dit qu'il n'avait pas la somme due; le ton est monté et, alors qu'ils étaient à la limite de se battre, X.________ a vu son adversaire faire un mouvement comme s'il voulait prendre un couteau pour se défendre. Il a alors saisi le poignard qu'il portait à sa ceinture et a fait avec son bras un large geste, touchant à la gorge D.Y.________, qui est tombé au sol. X.________ a déclaré n'avoir pas de souvenir de ce qui s'était passé par la suite si ce n'est qu'il avait fouillé l'appartement en quête d'argent pendant 10 à 15 minutes, sans succès, et avait emporté un sac d'ordinateur portable, des barrettes de haschich et la veste de la victime. Dans la cuisine, il a trouvé une bouteille d'alcool à brûler qu'il a utilisée pour mettre le feu dans l'appartement, à deux endroits. Il a ensuite quitté les lieux sans penser au danger encouru par les habitants de l'immeuble.

    L'autopsie du corps de D.Y.________ a permis de mettre en évidence quinze plaies et les experts sont parvenus à la conclusion que la victime ne respirait plus lorsqu'elle a été exposée à l'incendie.

    B.

    Par arrêt du 9 mai 2012, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté dans son ensemble l'appel du condamné et admis l'appel du Ministère public limité à la quotité de la peine. Partant, elle a porté à 18 ans la durée de la peine privative de liberté infligée au condamné et confirmé pour le surplus le jugement de première instance.

    C.

    X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.

    Considérant en droit:

  7. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement sa compétence, respectivement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 V 309 consid. 1 p. 312; 134 III 379 consid. 1 p. 381).

    Le recourant conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente. Une telle conclusion n'est, en principe, pas suffisante (voir ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; pour le recours en matière pénale, arrêts 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 1.2 et 6B_78/2009 du 22 septembre 2009 consid. 7.2.1). Les motifs du recours permettent cependant de comprendre que l'intéressé voudrait que l'acte qui lui est imputé ne soit pas qualifié d'assassinat ou, tout au moins, que la quotité de sa peine soit réduite. Cela suffit pour satisfaire aux exigences de forme déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (voir ATF 118 Ib 134 consid. 2 p. 135; arrêt 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 1.2).

  8. Le recourant soutient que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH ainsi que 405 al. 1 et 346 al. 1 CPP au motif que la défense a dû plaider avant les parties plaignantes.

    2.1 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, assure notamment au justiciable le droit de faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure. Cet aspect dudit droit est satisfait dès lors que l'intéressé a eu l'occasion de s'exprimer au sujet des faits et éléments de preuve pertinents, oralement ou par écrit (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e édition, 2011, n° 467 p. 159).

    Dès lors que le conseil du recourant a eu l'occasion de présenter sa défense et de répliquer aux arguments des autres parties, son droit d'être...

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