Arrêt nº 6B 696/2012 de Tribunal Fédéral, 8 mars 2013

Date de Résolution 8 mars 2013

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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_696/2012, 6B_700/2012

Arrêt du 8 mars 2013

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Denys.

Greffier: M. Vallat.

Participants à la procédure

6B_696/2012

A.X.________, représentée par

Me Philippe Pralong, avocat,

recourante,

et

6B_700/2012

B.X.________, représenté par

Me Jacques Allet, avocat,

recourant,

contre

Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,

intimé.

Objet

6B_696/2012

Participation à abus de confiance; arbitraire, présomption d'innocence,

6B_700/2012

Abus de confiance; prescription; arbitraire, présomption d'innocence,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, IIe Cour pénale, du 18 octobre 2012.

Faits:

A.

Par jugement du 16 juin 2011, le juge du district de Sion a condamné B.X.________, pour abus de confiance, à 15 mois de privation de liberté, avec sursis pendant 2 ans, ainsi que A.X.________ née Y.________, pour participation à abus de confiance, à 180 jours-amende à 70 francs le jour, avec sursis pendant 2 ans. Chacun des condamnés a, en outre, été astreint au paiement d'une créance compensatrice de 131'366 fr. 45, sommes susceptibles d'être restituées moyennant qu'ils établissent avoir indemnisé les lésés ou leurs ayants droit, conformément à une obligation légale envers eux. Les prétentions civiles de D.Y.________, E.Z.________ et G.W.________ ont été réservées et renvoyées au juge compétent.

B.

Saisie d'appels des condamnés, la IIe Cour pénale du Tribunal cantonal valaisan, par jugement du 18 octobre 2012, a réformé très partiellement le jugement du 16 juin 2011 en ce sens que le montant des créances compensatrices a été arrêté à 112'116 fr. 45.

B.a En bref, ce jugement retient qu'en 1995 B.X.________ s'est vu confié à titre fiduciaire des valeurs économiques (initialement quelque 200'000 fr. et des titres d'une valeur de 64'000 fr. environ) par son beau-père C.Y.________, ensuite d'un litige avec l'autorité fiscale, laquelle avait eu connaissance d'un compte bancaire non déclaré par ce dernier. B.X.________ a, par la suite, géré ces valeurs conformément au mandat reçu. En 2007, toutefois, soit après le décès du fiduciant (le 19 novembre 2006) - ce qui a mis fin au rapport fiduciaire -, il a violé ses obligations envers les ayants cause du défunt (sa belle-mère D. Y.________, décédée le 1er février 2012, et ses belles-soeurs E.Z.________ et G.W.________). Il a ainsi tu l'existence d'un contrat de fiducie malgré son obligation de renseigner, puis prétendu faussement avoir rétrocédé les avoirs bancaires. Il a ensuite fait valoir que C.Y.________ et D.Y.________ auraient voulu corriger une injustice survenue en 1989 dans le cadre d'un partage immobilier, par une donation censée récompenser le travail que son épouse, A.X.________, avait accompli sans rémunération pour ses parents de la fin de sa scolarité obligatoire (à 15 ans) à son mariage (à 25 ans). Même s'il disposait des moyens de restituer, à tout moment, les valeurs patrimoniales confiées, il n'avait plus, à cette époque, soit au plus tard au mois d'août 2007, la volonté de procéder à cette rétrocession, soit au partage qu'il envisageait encore le 29 décembre 2006. Il a agi pour obtenir, pour sa femme et lui-même, un avantage patrimonial indu.

B.b A la suite du décès de C.Y.________, A.X.________, en qualité d'héritière, était tenue de renseigner ses cohéritières. Elle avait à cet égard une position de garant. En taisant à ses soeurs et à la représentante de sa mère (atteinte de la maladie d'Alzheimer) la cession, par ses parents, d'un patrimoine fiduciaire, elle avait participé à la dissimulation commise par son mari. Au demeurant, elle pouvait être considérée comme co-fiduciaire des valeurs patrimoniales et, en se prévalant d'une donation qu'elle savait ne pas avoir été versée, elle avait agi avec conscience et volonté pour obtenir un avantage patrimonial indu. Cela justifiait aussi sa condamnation comme participante secondaire à un abus de confiance, la qualification d'auteur ou de co-auteur étant exclue en raison de l'interdiction de la reformatio in pejus.

C.

B.X.________ forme un recours en matière pénale contre ce jugement. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme dans le sens de son acquittement.

A.X.________ conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision entreprise dans le sens de son acquittement. A titre subsidiaire, elle en demande l'annulation et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants, les éventuelles prétentions civiles étant, dans l'un et l'autre cas, renvoyées au juge compétent.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

  1. Les deux recours visent la même décision. Ils ont trait au même complexe de faits et posent des questions connexes sur le plan juridique en tant que A.X.________ a été condamnée pour avoir participé à l'infraction reprochée à son mari. Il y a lieu de joindre les causes et de les traiter en un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).

  2. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou à celui d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.

    Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259). Peu importe que le titulaire économique puisse encore en disposer. Il suffit que l'auteur soit mis en mesure de le faire (ATF 119 IV 127 consid. 2 p. 127; 109 IV 27 consid. 3 p. 29 s.).

    Subjectivement, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Cette dernière condition est donnée lorsque celui qui devait tenir en tout temps le bien ou la valeur confiée à disposition de l'ayant droit l'a utilisée à son profit ou à celui d'un tiers sans avoir à tout moment la volonté et la possibilité de la restituer immédiatement. S'il devait la tenir à disposition de l'ayant droit à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé, il doit avoir eu la volonté et la possibilité de la restituer à ce moment ou à cette échéance. Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 p. 27; 118 IV 27 consid. 3a p. 29 s., 32 consid. 2a p. 34).

  3. Invoquant l'interdiction de l'arbitraire et la présomption d'innocence (art. 9 et 32 al. 1 Cst.; art. 6 CEDH), les recourants reprochent, en substance, à la cour cantonale d'avoir retenu le fondement fiduciaire du transfert des valeurs, soit que celles-ci avaient été confiées pour prévenir la découverte par l'autorité fiscale d'une soustraction d'impôt.

    3.1 Pour établir l'existence et le contenu d'un accord contractuel, le juge doit commencer par rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant sur la base d'indices (cf. art. 18 al. 1 CO), tels que les circonstances survenues postérieurement à la conclusion du contrat et le comportement des parties (arrêt 5A_189/2010 du 12 mai 2010 consid. 4.2). Si la cour cantonale parvient à se convaincre, sur la base de l'appréciation des preuves, que les parties ont échangé des manifestations de volonté concordantes qui correspondaient à leur volonté intime, il s'agit d'une constatation de fait (ATF 133 III 675 consid. 3.3 p. 681).

    3.2 La cour cantonale a constaté que la volonté réelle et commune des époux Y.________ et de B.X.________, le 25 septembre 1995, était de transférer les avoirs bancaires à titre fiduciaire et, partant, de dissimuler l'identité des titulaires économiques de ce patrimoine à l'autorité fiscale (jugement entrepris, consid. 10 p. 28). En tant qu'ils tendent à démontrer que la cour cantonale aurait dû éprouver un doute sur ce point, les moyens déduits des art. 32 al. 1 Cst. et 6 CEDH n'ont pas de portée distincte par rapport à l'interdiction de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Leur recevabilité suppose l'articulation de critiques circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105), claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques appellatoires sont, en particulier, irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).

    3.3 Confrontée à deux thèses (celle du rapport fiduciaire et celle de la donation à fin d'indemnisation), la cour cantonale a, tout d'abord, écarté cette dernière. Elle a relevé que si les déclarations de E.Z.________ et G.W.________ devaient, à l'instar de celles des prévenus, être accueillies avec réserve (jugement entrepris, consid. 9 p. 20), il n'en demeurait pas moins que l'investissement de A.X.________ pour ses parents ne signifiait pas pour autant que ceux-ci lui auraient cédé leurs avoirs bancaires à titre d'indemnité. La cour cantonale a souligné la volonté des époux Y.________ d'assurer l'égalité entre leurs filles lors d'un partage immobilier intervenu en 1989 et que les intéressées avaient alors expressément reconnu qu'aucune d'entre elles...

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