Arrêt nº 2C 903/2012 de Tribunal Fédéral, 12 février 2013

Date de Résolution12 février 2013

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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_903/2012, 2C_904/2012

Arrêt du 12 février 2013

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,

Aubry Girardin et Stadelmann.

Greffier: M. Chatton.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Administration fiscale cantonale du canton de Genève.

Objet

Impôt cantonal et communal 2007, impôt fédéral direct 2007, exonération,

recours contre l'arrêt de la Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 31 juillet 2012.

Faits:

A.

X.________, né en 1952, sans emploi, est domicilié dans le canton de Genève. Après avoir épuisé son droit aux prestations de l'assurance-chômage, il a été mis au bénéfice du revenu minimum cantonal d'aide sociale pour chômeurs en fin de droit (ci-après: le revenu minimum). Dans ce cadre, il a été chargé, à raison de douze à quinze heures hebdomadaires en 2007, d'apporter de l'argent à des pupilles du Service cantonal des tutelles d'adultes (art. 105 al. 2 LTF).

Dans sa déclaration fiscale relative à l'impôt cantonal et communal (ICC) et à l'impôt fédéral direct (IFD) pour la période 2007, X.________ a indiqué un revenu brut de 26'500 fr., comprenant 15'732 fr. à titre de revenu minimum, ainsi que 10'768 fr. représentant des allocations de logement et des subsides d'assurance-maladie. Sous la rubrique "renseignements", il a précisé avoir reçu 15'700 fr., d'après lui non imposables, de la part de l'Hospice général, un établissement de droit public chargé de l'aide sociale à Genève. Il résulte d'une attestation de l'Hospice général fournie à la demande de l'Administration fiscale cantonale (ci-après: l'Administration cantonale), que le contribuable a, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, reçu 31'430 fr. au titre de revenu minimum.

Dans ses décisions de taxation du 12 mai 2009, l'Administration cantonale n'a pas admis l'exonération du revenu minimum de 31'430 fr., qu'elle a intégré au revenu brut du contribuable (33'015 fr.). Elle a fixé l'ICC à 2'154 fr. 65 et l'IFD à 99 fr. 30, calculés sur des revenus imposables de 25'357 fr., respectivement de 26'500 fr.

B.

La réclamation élevée par X.________ contre ces décisions a été rejetée par l'Administration cantonale par deux décisions distinctes du 17 août 2009. Par jugement du 29 août 2011, le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le TAPI) a admis le recours interjeté par le contribuable contre les deux décisions sur réclamation, au motif que les prestations du revenu minimum revêtaient un caractère non onéreux, l'activité compensatoire requise se résumant en de simples efforts de la part de leur bénéficiaire. Le jugement du TAPI a fait l'objet d'un recours de l'Administration cantonale auprès de la Chambre administrative de la Cour de Justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de Justice), qui l'a, par arrêt du 31 juillet 2012, annulé et a rétabli les décisions sur réclamation du 17 août 2009.

C.

Agissant par la voie du "recours de droit public" (recte: recours en matière de droit public), X.________ demande en substance au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt de la Cour de Justice, de confirmer le jugement du TAPI et de renvoyer l'affaire à l'autorité de taxation pour nouvelle décision exonérant son revenu minimum de l'ICC et de l'IFD.

La Cour de Justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt du 31 juillet 2012. L'Administration cantonale et l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale) concluent au rejet du recours.

Considérant en droit:

  1. La Cour de Justice a rendu un seul arrêt valant pour les deux catégories d'impôts (ICC et IFD), ce qui est admissible, dès lors que la question juridique à trancher est réglée de la même façon en droit fédéral et dans le droit cantonal harmonisé (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262 s.). Dans ces circonstances, on ne peut reprocher au recourant d'avoir formé les mêmes griefs et pris des conclusions valant pour les deux catégories d'impôts dans son recours devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.3 p. 264). Par souci d'unification par rapport aux cantons dans lesquels deux décisions sont rendues, la Cour de céans a toutefois ouvert deux dossiers, l'un concernant l'ICC (2C_903/2012), l'autre l'IFD (2C_904/2012). Comme l'état de fait est identique et que les questions juridiques se recoupent, les deux causes seront néanmoins jointes et il sera statué dans un seul arrêt (cf. art. 71 LTF et 24 de la loi de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF; RS 273]).

  2. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est partant ouverte. Les lois fiscales applicables confirment cette voie de droit: pour l'IFD, à l'art. 146 LIFD (RS 642.11) et, pour l'ICC, à l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14), dès lors que le recours concerne l'exonération de subsides provenant de fonds publics du revenu imposable de personnes physiques, soit une matière harmonisée figurant à l'art. 7 al. 4 let. f LHID. Le recours a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF) par le contribuable destinataire de l'acte attaqué, de sorte qu'il est recevable.

  3. 3.1 Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de...

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