Arrêt nº 1B 17/2013 de Tribunal Fédéral, 12 février 2013

Date de Résolution12 février 2013

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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_17/2013

Arrêt du 12 février 2013

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,

Merkli et Karlen.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

X.________,

représentée par Mes Gilles Crettol et

Béatrice Stahel, avocats,

recourante,

contre

Y.________,

représenté par Me Stéphane Jordan, avocat,

intimé.

Objet

procédure pénale; requête en complément de preuves,

recours contre l'ordonnance de l'Office central

du Ministère public du canton du Valais

du 13 décembre 2012.

Faits:

A.

L'Office central du Ministère public du canton du Valais instruit une enquête pénale contre Y.________ pour abus de confiance, éventuellement gestion déloyale, d'office et sur plainte de X.________ déposée le 6 octobre 2011.

Lors de l'audition finale du 15 novembre 2012, le procureur a annoncé aux parties qu'il entendait clore l'instruction par une ordonnance de classement.

Le jour même, la plaignante a requis l'audition de Y.________ sur l'imposition des fonds litigieux, initialement placés à la Banque A.________ puis transférés à la Banque B.________ AG, et la production des déclarations fiscales du prévenu depuis 1999.

L'Office central du Ministère public du canton du Valais a refusé de faire droit à cette requête au terme d'une ordonnance du 13 décembre 2012.

Agissant par la voie du recours en matière pénale, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler le dispositif de cette décision, d'ordonner au prévenu de produire toutes ses déclarations fiscales depuis l'année 1999 jusqu'à ce jour et d'inviter le Ministère public du canton du Valais à procéder à une nouvelle audition de l'intimé et de Z.________.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

  1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont adressés.

    1.1 La recourante estime qu'il n'y aurait aucune voie de droit disponible sur le plan cantonal pour contester l'ordonnance sur requête en complément de preuve prise par le Ministère public en vertu de l'art. 318 al. 2 CPP. De telles...

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