Arrêt nº 8C 106/2012 de Tribunal Fédéral, 19 février 2013
Date de Résolution | 19 février 2013 |
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_106/2012
Arrêt du 19 février 2013
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Ursprung,
Juge présidant, Frésard et Heine.
Greffière: Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
Axa Assurances SA, Chemin des Primeroses 11-15, 1002 Lausanne,
recourante,
contre
A.________,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (accidents successifs; causalité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales, du 10 novembre 2011.
Faits:
A.
A.a A.________ est médecin anesthésiste. Son dernier emploi en qualité de salariée était au service d'un établissement hospitalier du canton Y.________, pour lequel elle a travaillé jusqu'au 10 février 2004. A ce titre, elle était obligatoirement assurée contre le risque d'accidents auprès de la Winterthur Assurances, devenue en 2007 AXA Winterthur.
A.b Le 17 février 2004, A.________ a fait une chute à ski qui lui a occasionné une fracture communitive de la tête du tibia bi-condylienne gauche. La Winterthur Assurances est intervenue et a versé les prestations légales, l'accident étant survenu dans les 30 jours suivant celui où a pris fin le droit au demi-salaire au moins (art. 3 al. 2 LAA). Le processus de guérison de la fracture s'est révélé lent. Dans un rapport du 20 janvier 2006, le professeur J.________, chirurgien traitant, a indiqué que l'assurée pouvait désormais charger complètement son genou sans boiterie et reprendre un travail à 100 %.
A.c Le 16 mars 2006, en descendant une pente à ski, A.________ a ressenti d'intenses douleurs au genou gauche. Elle s'est rendue à l'Hôpital cantonal Y.________ où les médecins ont constaté une fracture transverse de la rotule gauche. Mandaté par la Winterthur Assurances pour une expertise, le docteur G.________, chirurgien et spécialiste en médecine du sport, a conclu qu'il ne s'agissait pas d'un nouvel accident mais d'une suite de l'accident de ski de 2004 qui avait eu pour effet de fragiliser les structures osseuses (ostéoporose d'inactivité). Se fondant sur cet avis, l'assureur-accident a pris en charge le cas à titre de rechute.
A.d Par lettre du 27 mai 2007, A.________ a informé AXA Winterthur qu'en se promenant dans le hall du Centre commercial de X.________ le 25 mai précédent, elle avait fait une chute - provoquant une...
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