Arrêt nº 6B 498/2012 de Tribunal Fédéral, 14 février 2013

Date de Résolution14 février 2013

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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_498/2012

Arrêt du 14 février 2013

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Denys.

Greffier: M. Vallat.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Jean-Pierre Garbade, avocat,

recourant,

contre

  1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

  2. Y.________, représenté par Me B.________, avocat,

    intimés.

    Objet

    Calomnie; droit d'être entendu etc.,

    recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 8 août 2012.

    Faits:

    A.

    Par jugement du 17 octobre 2011, le Tribunal de police du canton de Genève a condamné X.________, pour calomnie, à 30 jours-amende, à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans.

    B.

    Saisie d'un appel du condamné, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a ordonné, le 3 février 2012, une procédure écrite et écarté les offres de preuves de X.________, auquel son chargé de pièces complémentaires a été retourné, faute de constituer des pièces nouvelles. Elle a rejeté l'appel, par arrêt du 8 août 2012. Cette décision repose, en bref, sur les faits suivants.

    Y.________ a engagé A.________ comme employée de maison au printemps 2003. Au début 2008, il a régularisé sa situation auprès de l'AVS/AI/APG/AC pour les années 2003 à 2007 puis réglé les cotisations courantes. Ensuite de la résiliation du contrat de travail par A.________, une demande a été déposée devant le Tribunal des Prud'hommes par le Syndicat Interprofessionnel des Travailleuses et Travailleurs, le 17 novembre 2008. En cours de procédure, le Syndicat Sans Frontières (SSF), représenté par X.________, a finalement assisté l'intéressée et déposé une amplification de sa demande, le 12 février 2009. Le 30 mai suivant, s'est tenue au domicile de X.________ une assemblée générale du SSF à laquelle ont participé trente-six personnes. X.________ y a pris la parole et traité Y.________ d' « exploiteur », « esclavagiste numéro 1 de Genève », « escroc » et « voleur ». Le lendemain, X.________ a fait parvenir au Tribunal des Prud'hommes le procès-verbal, signé par ses soins, contenant les propos susmentionnés, accompagné d'un courrier précisant que le SSF avait été fondé pour protéger les esclaves travaillant en Suisse pour le corps diplomatique, cette même situation étant vécue par les travailleurs immigrés sans permis de séjour, « ce qu'a l'habitude d'exploiter Monsieur Y.________ ». Ce dernier a déposé plainte le 14 juillet 2009. Selon l'acte d'accusation, il était reproché à X.________ d'avoir, le 30 mai 2009, lors de l'assemblée du SSF regroupant plus d'une trentaine de personnes, calomnié Y.________ en le traitant d'« exploiteur », « esclavagiste numéro 1 de Genève », « escroc » et « voleur » (ch. I.1). Il lui était également imputé d'avoir tenu les mêmes propos dans le procès-verbal de ladite assemblée, document signé par lui-même et adressé le 31 mai 2009 au Tribunal des Prud'hommes de Genève (ch. I.2) et, enfin, d'avoir écrit un courrier audit tribunal contenant les propos suivants: « Le Syndicat sans Frontières a été fondé en 1990 par l'impérieuse nécessité de protéger les esclaves qui travaillent en Suisse pour le corps diplomatique puisque ce[tte] catégorie de travailleurs n'a jamais été défendu[e] par aucun syndicat suisse, et cette même situation était vécue par les travailleurs immigrés sans permis de séjour, ce qu'a l'habitude d'exploiter Monsieur Y.________ » (ch. I.3).

    C.

    X.________ recourt en matière pénale contre cette décision. Il conclut à l'annulation de l'ordonnance du 3 février 2012 dans la mesure où elle écarte et retourne à l'appelant son chargé de pièces joint à la déclaration d'appel, à l'annulation de l'arrêt entrepris en tant qu'il confirme le jugement de première instance et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais, dépens et indemnités. A titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'ordonnance du 3 février 2012, en tant qu'elle ordonne une procédure écrite, la cause étant renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire.

    Invités à se déterminer sur le recours, le Ministère public et la cour cantonale y ont renoncé. Y.________ a conclu à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet. X.________ a encore déposé des observations sur cette dernière écriture, qui ont été transmises aux intimés.

    Considérant en droit:

  3. Y.________ conclut à l'irrecevabilité du recours. Il relève que les conclusions du recours tendent exclusivement à l'annulation de l'arrêt du 8 août 2012 et de l'ordonnance du 3 février 2012 et au renvoi de la cause à la cour cantonale.

    Si de telles conclusions ne sont, en principe, pas suffisantes dans le recours unifié, on ne saurait, tout d'abord, exiger du recourant qui invoque des vices formels, respectivement que la cause n'est pas en état d'être jugée, qu'il conclue expressément à la modification de la décision entreprise, alors que l'exercice du pouvoir réformatoire prévu par l'art. 107 al. 2 LTF apparaît d'emblée exclu dans cette hypothèse (arrêt 6B_78/2009 du 22 septembre 2009 consid. 7.2.1). Or, le recourant élève bien de tels reproches dans ses écritures, ce qui suffit au stade de l'examen de la recevabilité, laquelle ne saurait dépendre de l'issue de l'examen au fond. Par ailleurs, la pratique de la cour de céans admet aussi qu'il suffit, pour répondre aux exigences de forme déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, que les motifs du recours permettent de comprendre que le recourant voudrait, en réalité, être acquitté des infractions pour lesquelles il a été condamné (v. parmi d'autres arrêts 6B_303/2012 du 19 septembre 2012 consid. 1 et 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 1.2). Cette condition est également réalisée en l'espèce. Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

  4. Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; v. sur cette notion: ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379). La recevabilité de tels griefs suppose l'articulation de critiques circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3, p. 105), claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques appellatoires sont, en particulier, irrecevables (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). En tant que le recourant invoque que les faits ont été établis en violation d'autres règles de droit fédéral, la cour de céans en examine d'office et librement l'application (art. 106 al. 1 LTF).

    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

    L'institution du recours joint étant étrangère à la LTF, les restrictions en matière de faits et de preuve qui précèdent valent non seulement pour le recourant mais, a fortiori, pour la partie intimée qui dépose des observations ou une réponse au recours (arrêt 6B_729/2010 du 8 décembre 2011 consid. 1).

  5. Le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu, respectivement de l'art. 389 al. 3 CPP. Il reproche à la cour cantonale d'avoir écarté un chargé de pièces complémentaires, par décision incidente du 3 février 2012.

    3.1 Bien qu'il vise une décision incidente notifiée séparément, le grief peut être soulevé dans le cadre du recours dirigé contre la décision finale (art. 93 al. 3...

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