Arrêt nº 1C 540/2012 de Tribunal Fédéral, 1 février 2013

Date de Résolution 1 février 2013

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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_540/2012

Arrêt du 1er février 2013

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,

Karlen et Chaix.

Greffière: Mme Arn.

Participants à la procédure

A.________ et B.________, représentés par

Me Leila Delarive, avocate,

recourants,

contre

C.________ et D.________,

E.________ et F.________,

tous représentés par Me Xavier Rubli, avocat,

intimés,

Municipalité de Blonay, case postale 171, 1807 Blonay, représentée par Me Michèle Meylan, avocate.

Objet

permis de construire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton

de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 20 septembre 2012.

Faits:

A.

E.________ et F.________ sont propriétaires de la parcelle n° 1704 de la Commune de Blonay. Le 11 janvier 2012, la Municipalité de Blonay a octroyé le permis de construire sur cette parcelle un bâtiment d'habitation avec une piscine et un garage souterrain; le bâtiment d'habitation comprend, au rez-de-chaussée de la façade Sud-Est, une terrasse couverte dont le toit servira de terrasse ouverte; à cet endroit, la distance de la construction avec la parcelle voisine n° 1731, propriété de A.________ et B.________, est de 1,5 m.

Faisant valoir, entre autres griefs, le non-respect des distances à la limite de leur propriété, A.________ et B.________ ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Après avoir procédé à une inspection locale, la cour cantonale a, par arrêt du 20 septembre 2012, partiellement admis le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à la Municipalité de Blonay pour nouvelle décision. Les juges cantonaux ont en effet considéré que l'utilisation de la couverture de la terrasse fermée comme terrasse ouverte n'était pas compatible avec l'art. 84 al. 2 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RS/VD 700.11); il appartenait ainsi à l'autorité communale d'amender le permis de construire en y ajoutant une charge excluant l'usage de la couverture de la terrasse fermée comme terrasse ouverte.

B.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 20 septembre 2012 et de renvoyer la cause à ladite autorité pour nouvelle décision. Ils soutiennent que la terrasse qui vient...

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