Arrêt nº 6B 679/2012 de Tribunal Fédéral, 12 février 2013

Date de Résolution12 février 2013

Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.

Zurück zur Einstiegsseite Drucken

Grössere Schrift

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_679/2012

Arrêt du 12 février 2013

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Denys.

Greffière: Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Pierre Bayenet, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet

Internement; arbitraire,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 21 août 2012.

Faits:

A.

Par ordonnance de non-lieu du 30 janvier 2007, la Chambre d'accusation du canton de Genève a constaté l'irresponsabilité de X.________, prononcé un non-lieu et ordonné son internement.

B.

Par arrêt du 21 août 2012, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable le pourvoi formé le 3 mai 2012 par X.________ contre l'ordonnance de non-lieu précitée, en raison de sa tardiveté.

En substance, elle a retenu les faits suivants:

B.a Le 15 février 2005, dans les locaux de l'université de Genève, X.________ a menacé d'un couteau un individu qui lui était inconnu, croyant que celui-ci travaillait pour les services de renseignements suisses ou pour la police genevoise. Le 16 février 2005, il a été inculpé de menaces, subsidiairement de tentative de meurtre et placé en détention préventive. Le 21 juin 2005, la Chambre d'accusation genevoise a ordonné sa libération provisoire, à la condition qu'il ne prenne pas contact avec l'individu qu'il avait agressé le 15 février 2005.

B.b Le 1er décembre 2005, X.________ a été inculpé, à titre complémentaire, de menaces alarmant la population (art. 258 CP) et de provocation publique au crime ou à la violence (art. 259 CP) pour avoir envoyé par internet, notamment sur des sites djiadistes et islamistes, des messages incitant à la violence, notamment un e-mail intitulé " la Suisse - L'ennemi le plus méprisable de l'Islam ". Il a été également inculpé d'injures et de menaces pour avoir traité, dans des e-mails envoyés à plusieurs destinataires, une conseillère d'Etat genevoise, de " fille de putain " et de " chrétienne et fille de putain ". Le juge d'instruction a décidé de placer X.________ en détention préventive. Le 28 avril 2006, la Chambre d'accusation l'a libéré, considérant que les cinq mois de détention préventive subis semblaient proches de la peine susceptible d'être prononcée pour les faits à l'origine de l'inculpation complémentaire du 1er décembre 2005.

B.c Dans son rapport d'expertise du 13 juillet 2006, le Prof. A.________ a noté qu'il n'avait pas été en mesure de s'entretenir avec X.________ et s'était fondé sur ses déclarations à la police et sur les lettres qu'il avait envoyées à de nombreuses personnalités ou services. Selon lui, X.________ souffrait depuis l'été 2004 d'un trouble délirant persécutoire, devenu chronique, assimilable à une maladie mentale. Les bousculades dans la rue et l'attaque d'un inconnu à l'Université étaient directement liées au vécu délirant de l'expertisé, qui se croyait victime d'inconnus. Pour cet acte d'agression, il était irresponsable, car il avait pu agir en légitime défense et ignorer, pour des raisons psychiatriques, que son acte était illicite. Quant aux autres actes qui lui étaient reprochés, en relation avec ses écrits menaçants et...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT