Arrêt nº 4A 37/2008 de Ire Cour de Droit Civil, 12 juin 2008

Date de Résolution12 juin 2008
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_37/2008/ech

Arrêt du 12 juin 2008

Ire Cour de droit civil

Composition

MM. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss.

Greffière: Mme Cornaz.

Parties

les époux X.________,

recourants, représentés par Me Philippe Chaulmontet,

contre

Y.________,

intimé, représenté par Me Paul Marville.

Objet

convention de transaction,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours

du Tribunal cantonal vaudois du 25 octobre 2007.

Faits:

A.

Le 27 avril 2000, Y.________ a déposé une demande de permis de construire en vue d'édifier quatre groupes de villas jumelles. Cette demande a soulevé l'opposition, le 31 mai 2000, des époux X.________, dont la villa était sise en amont des parcelles concernées. Le 29 août 2000, la municipalité a délivré un permis de construire, levant ainsi l'opposition au projet de construction. Par arrêt du 15 mai 2002, le Tribunal administratif vaudois a rejeté le recours formé par les époux X.________ contre cette décision. Cet arrêt a fait l'objet d'un recours de droit administratif déposé par ceux-ci le 17 juin 2002 auprès du Tribunal fédéral, qui a accordé l'effet suspensif.

Le 15 août 2002, les époux X.________ ont passé une convention de transaction avec Y.________, comprenant une clause aux termes de laquelle "Y.________ se reconnaît débiteur des époux X.________ d'un montant de fr. 50'000.- (...), payable à raison de fr. 10'000.- (...) à la signature de la présente convention, puis à raison de fr. 40'000.- (...) d'ici au 31 décembre 2002 au plus tard. Ces deux montants (...) seront payables en mains des époux X.________".

Le même jour, les époux X.________ ont remis en mains de Y.________ une lettre signée de leur part, adressée au Président de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral, l'informant du retrait pur et simple de leur recours de droit administratif, lettre qui ne serait jamais parvenue au greffe du Tribunal fédéral. A la suite de l'intervention des époux X.________ portant à la connaissance du Tribunal fédéral la lettre du 15 août 2002, le Président de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a rayé la cause du rôle par ordonnance du 3 septembre 2002.

Le 18 février 2003, Y.________ a obtenu le permis de construire définitif et exécutoire nécessaire à son projet de construction.

Par lettre du 6 décembre 2002, les époux X.________ ont réclamé à Y.________ le paiement de la somme résiduelle de 40'000 fr. dans un délai échéant le 31 décembre 2002, conformément à la convention de transaction du 15 août 2002. Y.________ a refusé de payer cette somme aux époux X.________, au motif que ladite convention était "illicite, faute d'intérêt digne de protection, contraire aux moeurs en application de l'article 20 CO".

Le 4 avril 2003, les époux X.________ ont déposé une réquisition de poursuite contre Y.________ pour la somme de 40'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2003, en invoquant comme cause de l'obligation la convention de transaction du 15 août 2002. Par décision du 9 décembre 2003, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par Y.________ à concurrence de 40'000 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2003, décision confirmée par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois le 10 juin 2004.

B.

Le 30 juin 2004, Y.________ a saisi le Tribunal d'arrondissement de Lausanne d'une demande tendant à ce qu'il soit dit qu'il ne doit pas aux époux X.________, solidairement entre eux, la somme de 50'000 fr., ni aucune autre somme, en capital, intérêts et/ou frais, et que l'opposition formée au commandement de payer y relatif est maintenue.

En cours d'instance, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a chargé un expert d'examiner si la construction des villas jumelées sur les parcelles de Y.________ représentait pour les époux X.________ un minimum de 50'000 fr. de moins-value, en matière de valeur vénale, pour ce qui était à l'époque leur maison. Le rapport d'expertise, daté du 28 juillet 2006, mentionnait notamment que lors de l'acquisition par sieur X.________ de sa parcelle, en 1989, les terrains en aval avaient déjà été colloqués en zone villas et que le risque de se faire déposséder en tout ou partie de la vue était bien réel. Le prix d'acquisition devait donc en tenir compte, ce qui était très probablement le cas. L'expert relevait en outre que l'implantation des villas sur la parcelle de Y.________ était plutôt favorable par rapport à celle des époux X.________, laissant une vue magnifique depuis la piscine. Selon lui, "la situation réelle après mise en valeur des terrains en aval, est moindre que le...

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