Arrêt nº 6B 637/2012 de Tribunal Fédéral, 21 janvier 2013

Date de Résolution21 janvier 2013

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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_637/2012

Arrêt du 21 janvier 2013

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Denys.

Greffier: M. Vallat.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Vincent Kleiner, avocat,

recourant,

contre

Parquet général du canton de Berne, Maulbeerstrasse 10, 3011 Berne,

intimé.

Objet

Viol; utilisation frauduleuse d'un ordinateur, etc.; présomption d'innocence,

recours contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne, Section pénale, 2ème Chambre pénale, du 20 juin 2012.

Faits:

A.

Par jugement du 17 décembre 2010, le Tribunal d'arrondissement II Bienne-Nidau a reconnu X.________, à côté d'autres accusés, coupable de vol, vol en bande, vol par métier, et vol en bande et par métier, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, voies de fait, agression, violation de domicile, dommages à la propriété, brigandage en bande, obtention frauduleuse d'une prestation et viol. Il l'a condamné à 36 mois de privation de liberté, sous déduction de la détention déjà subie, dont 27 mois avec sursis pendant 4 ans, conditionné au suivi d'une assistance de probation, ainsi que 500 francs d'amende, avec peine de substitution de 5 jours de privation de liberté. Le tribunal a, en outre, prolongé d'un an le délai d'épreuve assortissant une condamnation à 3 mois de privation de liberté prononcée le 27 juillet 2007 par le Tribunal des mineurs du Jura bernois, un avertissement formel étant adressé à l'intéressé.

B.

Saisie d'un appel du condamné, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne, par jugement du 20 juin 2012, l'a reconnu coupable de voies de fait, agression, vol, vol par métier et vol en bande et par métier, brigandage en bande, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et viol. Elle l'a condamné à 36 mois de privation de liberté, sous déduction de la détention avant jugement, dont 27 mois avec sursis pendant 4 ans assorti d'une assistance de probation, ainsi qu'à 500 francs d'amende (peine de substitution de 5 jours de privation de liberté). Cette décision, en se référant aux considérants du jugement du 17 décembre 2010 (élaborés le 20 juin 2011), retient notamment les faits suivants, pertinents pour l'examen du recours.

B.a Le 23 février 2009, X.________, qui avait besoin d'argent pour payer ses factures, s'est emparé de la carte bancaire de son amie intime, A.________, à l'insu de celle-ci et sans son autorisation. Deux jours plus tard, il a effectué un retrait de 2000 francs à un bancomat, à Bienne, au moyen de cette carte, dont il connaissait le code. A.________ a retiré, le 19 mars 2009, la plainte qu'elle avait déposée.

B.b En gare de Lausanne, dans le passage sous voie, le 22 mars 2009 vers 5h30, X.________ a donné des coups à B.________. Voyant que C.________ (jugé séparément) et D.________ se bagarraient avec « 3 blancs », il a aussi distribué des claques. La cour cantonale a retenu que ces faits s'étaient déroulés en deux phases. Au cours de la première, n'étaient présents du côté des victimes que E.________, B.________, F.________ et G.________ (non impliquée). Lors de cette phase, des coups ont été échangés, mais personne n'avait été blessé. La seconde phase coïncidait avec l'arrivée, dans un premier temps de H.________ et, juste après, de I.________ et J.________. Au moment de l'arrivée de ces trois personnes, aucune blessure n'avait encore été infligée. Dans la suite, D.________ avait frappé H.________ avec une bouteille. X.________ était impliqué dans l'altercation avec ce dernier, même si ce n'est pas lui qui l'avait frappé. H.________, qui avait été frappé derrière la tête, n'avait aucune intention hostile en s'approchant de C.________, D.________ et X.________.

B.c Le 26 septembre 2009, entre 22h15 et 22h28, quittant le train en gare de Sonceboz, X.________ s'est approché de K.________. Il a attendu que D.________ s'empare de l'Ipod de ce dernier et lui assène trois coups de poing à la tête pour lui arracher la sacoche qu'il portait en bandoulière (montant soustrait: 1448 francs). La cour cantonale a retenu qu'en prenant la sacoche de K.________ alors que D.________ avait déjà donné ou était en train de lui donner des coups, X.________ avait fait sienne l'intention de son comparse de parvenir à ses fins au besoin en utilisant la force. Il ne pouvait, par ailleurs, lui échapper que si D.________ lui avait demandé de l'accompagner pour la commission de l'infraction, c'était pour avoir l'avantage du nombre et de la force. Il s'agissait de la troisième infraction grave commise en groupe par les deux intéressés en l'espace de 15 jours. Elle avait été planifiée (reconnaissance par D.________) et discutée, l'exécution avait été réalisée avec méthode. X.________ n'avait soulevé aucune objection lorsque D.________ lui avait parlé de l'affaire, ce qui indiquait clairement qu'il y avait un accord au moins concluant sur la volonté de commettre des infractions en commun lorsque l'occasion se présentait. La violence avait été utilisée juste après l'acte de soustraction, dans le but de garder l'Ipod dérobé. K.________ avait cherché à s'opposer à son détroussement déjà au moment où D.________ avait saisi l'Ipod. La violence, soit trois coups de poing, avait été dirigée contre la tête de la victime, qui avait été légèrement blessée au-dessus de l'oreille gauche. Lors de l'arrivée de la police, elle se trouvait en état de choc. La violence utilisée avait ainsi revêtu l'intensité...

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