Arrêt nº 2C 84/2012 de Tribunal Fédéral, 15 décembre 2012

Date de Résolution15 décembre 2012

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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_84/2012

Arrêt du 15 décembre 2012

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Zünd, Président,

Seiler, Aubry Girardin, Stadelmann et Kneubühler.

Greffier: M. Chatton.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Isabel von Fliedner, avocate,

recourant,

contre

Département fédéral des finances.

Objet

Responsabilité de l'Etat (dommages-intérêts et tort moral), entraide internationale en matière pénale (Brésil), transmission d'informations bancaires,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 28 novembre 2011.

Faits:

A.

X.________, citoyen brésilien domicilié à Rio de Janeiro, a été admis en 1985 comme fonctionnaire auprès de l'administration fiscale brésilienne.

Sur dénonciation de la Banque C.________, Genève, le Ministère public de la Confédération (ci-après: le Ministère public) a, le 29 juillet 2002, ouvert une enquête préliminaire pour soupçon de blanchiment d'argent contre huit ressortissants brésiliens, tous fonctionnaires dans l'administration fiscale brésilienne, parmi lesquels figurait A.________, mais non X.________.

B.

Le 29 août 2002, le Ministère public a déposé une demande d'entraide auprès du Procureur général de la République fédérative du Brésil (ci-après: le Procureur général du Brésil). Le 17 octobre 2002, au cours d'une rencontre organisée au Brésil, le Procureur fédéral de la Confédération (ci-après: le Procureur fédéral) a remis au Procureur général du Brésil diverses informations relatives à l'enquête ouverte en Suisse. En faisait partie un tableau mentionnant certains détails des comptes saisis auprès de la Banque C.________ (numéro de compte, titulaire d'une procuration, date d'ouverture du compte, premier versement et montant des avoirs saisis), sur lequel apparaissait le nom de X.________ comme personne ayant disposé d'une procuration ("power of attorney") sur le compte de A.________, dès son ouverture le 22 juin 1995 jusqu'à l'annulation des pouvoirs le 29 septembre 1995.

Le 5 décembre 2002, le Ministère public a ouvert une enquête de police judiciaire à l'encontre de B.________, un autre fonctionnaire brésilien objet de la dénonciation de la Banque C.________.

Le 12 février 2003, le Ministère public a présenté une demande d'entraide complémentaire au Brésil détaillant différents mouvements opérés sur les comptes des personnes suspectées. Dans la requête complémentaire portant sur la cause A.________, la procuration en faveur de X.________ a été évoquée. Dans le complément à la demande d'entraide dans la cause B.________, le Ministère public a exposé qu'une procuration avait été octroyée à X.________ à l'ouverture d'un compte bancaire au nom dudit suspect le 29 mai 1990; de plus, ce dernier était fondé de procuration sur un compte ouvert le 22 mars 1995 au nom de X.________, sa signature ayant été radiée le 19 octobre 1995.

Une procédure pénale a été ouverte au Brésil en relation avec les éléments susmentionnés. Le 17 février 2003, l'Ambassade du Brésil à Berne a adressé à l'Office fédéral de la Justice (ci-après: l'Office fédéral) une demande d'entraide, datée du 14 février, présentée pour les besoins de la procédure pénale ouverte au Brésil; cette demande se fondait sur les renseignements transmis par le Ministère public dans le cadre de l'enquête et de la demande d'entraide suisses et tendait notamment à la remise de la documentation bancaire des huit personnes initialement visées.

Le 22 mai 2003, le Ministère public a étendu à X.________ la procédure pénale ouverte en Suisse contre B.________.

C.

Par jugement du 31 octobre 2003, le Tribunal pénal de Rio de Janeiro a condamné vingt-deux personnes, parmi lesquelles A.________, B.________ et X.________, à des peines d'emprisonnement et pécuniaires, ce dernier écopant d'une peine totale de quinze ans de réclusion, notamment pour la commission des délits de corruption passive et de blanchiment d'argent. X.________ a fait appel de ce jugement.

A la suite d'une demande d'entraide complémentaire formée par la Suisse le 12 février 2003, les autorités brésiliennes ont complété leur demande d'entraide du 14 février 2003, en produisant notamment le jugement pénal brésilien de première instance. Le 16 novembre 2005, le juge d'instruction fédéral a ordonné la transmission de la documentation bancaire relative au compte détenu auprès de la Banque C.________ par A.________; le recours formé contre cette ordonnance a été rejeté par le Tribunal fédéral par arrêt du 20 février 2006 (cause 1A.338/2005).

Par arrêt du 19 septembre 2007, X.________ a été condamné en deuxième instance pénale, au Brésil, à neuf ans et sept mois de prison et à la perte de sa charge de fonctionnaire pour crime en bande, blanchiment d'argent, ainsi que violation de l'exportation de devises et atteinte à l'équilibre de la balance commerciale de la nation.

D.

Le 24 septembre 2007, X.________ a formé une demande, complétée le 20 février 2008, en dommages-intérêts et en indemnité pour tort moral contre la Confédération helvétique. Il a notamment fait valoir qu'il avait été condamné au Brésil sur la base de renseignements que le Ministère public avait illégalement transmis aux autorités brésiliennes. Le Département fédéral des finances (ci-après: le Département fédéral) a rejeté cette demande par décision du 12 juin 2009. Par arrêt rendu le 28 novembre 2011, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé contre la décision du 12 juin 2009.

E.

X.________ saisit le Tribunal fédéral d'un "recours" à l'encontre de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 28 novembre 2011; il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de cet arrêt ainsi qu'à la condamnation de la Confédération helvétique à lui payer les montants suivants à titre de dommages-intérêts: 1'813'806 fr. d'honoraires d'avocats, 60'819 fr. pour "financements rendus nécessaires" et 117'535 fr. pour perte de salaire durant son "emprisonnement", les trois postes portant intérêt à 5% dès le 15 octobre 2002, de même que 2'941'309 fr. avec intérêt à 5% dès le 26 octobre 2006 pour "perte de salaire et rente professionnelle". Il requiert en outre, à titre d'indemnité pour tort moral: 117'535 fr. avec intérêt à 5% dès le 24 septembre 2007 comme "équivalant du salaire pendant son année en prison", ainsi que 250'000 fr. avec intérêt à 5% dès le 24 septembre 2007 "vu le tort physique et moral subi en raison des actes commis par le Ministère public".

Le Tribunal administratif fédéral renonce à se déterminer. Le Département fédéral conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Dans ses observations du 5 juillet 2012, le recourant maintient les conclusions de son recours et renonce à répliquer à l'argumentaire du Département fédéral.

Considérant en droit:

  1. 1.1 Bien qu'il soit assisté par un avocat, le recourant n'a pas qualifié son recours auprès du Tribunal fédéral. Toutefois, cette imprécision ne saurait lui nuire si son écriture remplit les exigences de la voie de droit en principe ouverte (ATF 136 II 489 consid. 2.1 p. 491; 133 I 300 consid. 1.2 p. 302 s.).

    1.2 Dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF), le présent recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public. Il ne tombe pas sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF et, s'agissant d'une contestation pécuniaire en matière de responsabilité étatique, il porte sur une valeur litigieuse supérieure à la limite de 30'000 fr. prévue à l'art. 85 al. 1 let. a LTF. Le recours a en outre été déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 45 al. 1, 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) par le destinataire de l'acte attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (art. 89 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière, sous réserve des précisions qui suivent.

    1.3 L'art. 42 al. 1 et 2 LTF prévoit notamment que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, les motifs devant exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Par ailleurs, saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF et qui concernent notamment les droits fondamentaux. Il y procède en se fondant sur les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), en particulier en contrevenant à l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51; 136 II 447 consid. 2.1 p. 450). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente (art. 97 al. 1 LTF), il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322). En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136 II 101 consid. 3 p. 104).

    En l'espèce, le mémoire de recours, tenant sur cinquante-sept pages, multiplie et mélange les griefs de forme comme de fond...

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