Arrêt nº 6B 223/2012 de Tribunal Fédéral, 14 décembre 2012

Date de Résolution14 décembre 2012

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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_223/2012

Arrêt du 14 décembre 2012

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Schöbi.

Greffière: Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Roger Mock, avocat,

recourant,

contre

  1. Ministère public de la République et canton de Genève,

  2. Y.________,

    représentée par Me Cédric Duruz, avocat,

    intimés.

    Objet

    Faux dans les titres (art. 251 CP), abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP),

    recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 5 mars 2012.

    Faits:

    A.

    Par jugement du 21 septembre 2011, le Tribunal de police du canton de Genève a condamné X.________, pour abus de confiance et faux dans les titres, à une peine pécuniaire de 300 jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant deux ans. Il a contraint l'intéressé à verser à Y.________ la somme de CHF 211'764, contre-valeur au 11 décembre 2000 du montant de FF 863'785.34, avec intérêts à 5 % dès le 11 décembre 2000.

    B.

    Par arrêt du 5 mars 2012, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement.

    En résumé, la condamnation de X.________ repose sur les faits suivants:

    B.a Le 18 octobre 1990, Y.________, née le *** 1923, a déclaré constituer son gendre, X.________, comme son mandataire et lui a donné une procuration en vue de recueillir la succession de feu A.________, son cousin, décédé à Paris et dont elle était l'une des héritières.

    De 1990 à 1999, X.________ a entrepris nombre de démarches dans le but de recueillir la succession. Le 1er septembre 1999, dans le cadre des opérations de succession avant partage, il s'est vu remettre un chèque de FF 85'000, montant qu'il a versé sur le compte de sa société. Il a versé la contre-valeur de cette somme, à savoir CHF 25'000, sur le compte bancaire de Y.________ (valeur au 25 février 2000).

    Le 8 décembre 2000, l'acte de partage a été dressé. Il prévoyait que Y.________ hérite de l'actif successoral à hauteur de FF 888'007.12, à savoir FF 863'785.34 net après paiement des frais, honoraires et soulte. Le 11 décembre 2000, X.________ s'est donc vu remettre des titres, à savoir 2003 parts de fonds de placement qu'il s'est fait virer sur son compte auprès de H.________ à Paris. Il a vendu les titres et disposé du produit de la vente. Il ne l'a pas versé à Y.________.

    B.b Postérieurement au mois d'août 2001, vraisemblablement entre décembre 2004 et juin 2005, mais à une date restée inconnue, X.________ a établi trois courriers dactylographiés, qu'il a rédigés au nom de Y.________ et qu'il lui a fait signer, simultanément, alors qu'elle se trouvait à la gériatrie de B.________ ou à l'EMS de C.________.

    Ces courriers avaient la teneur suivante:

    - Dans un courrier daté du 16 novembre 1990, Y.________ confirmait avoir mandaté X.________ ainsi que sa société, la Société F.________ SA, afin de gérer l'ensemble des affaires ayant trait à la succession de A.________ avec tout pouvoir, conformément à une procuration précédemment remise. Comme l'affaire revêtait un certain nombre de difficultés et nécessitait un travail considérable, X.________ avancerait les frais, y compris les honoraires d'avocat dans une procédure intentée contre l'Etude de généalogie D.________ et les coûts liés à la recherche des héritiers de la branche maternelle du de cujus. La rémunération de X.________ était fixée à 50 % de toutes les sommes récoltées sur cette succession.

    - Dans un courrier du 17 décembre 1999, Y.________ remerciait X.________ des informations transmises, notamment quant au montant des actifs nets de la succession, de EUR 200'000, dont un montant de EUR 37'000 correspondant aux frais et honoraires d'avocat devant être déduits, de même que les frais avancés par X.________. Le travail effectué par ce dernier s'étant révélé considérable, il méritait une rémunération...

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