Arrêt nº 5A 586/2012 de Tribunal Fédéral, 12 décembre 2012

Date de Résolution12 décembre 2012

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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_586/2012

Arrêt du 12 décembre 2012

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme et MM. les Juges fédéraux Hohl, Présidente,

von Werdt et Herrmann.

Greffière: Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

M. A.X.________,

représenté par Me Thierry F. Ador, avocat,

recourant,

contre

Mme B.X.________,

représentée par Me Dario Nikolic, avocat,

intimée.

Objet

mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 11 juillet 2012.

Faits:

A.

A.a Mme B.X.________, née le 10 avril 1988 à Gjakovë (Kosovo), de nationalité suisse, et M. A.X.________, né le 27 avril 1986 à Gjakovë (Kosovo), de nationalité kosovare, se sont mariés le 24 octobre 2008 à Carouge (GE).

Un enfant, C.________, né le 27 mars 2011 à Carouge, est issu de cette union.

Le 10 août 2011, à la suite d'une altercation, Mme B.X.________ a quitté le domicile conjugal avec son fils pour s'installer provisoirement chez ses parents.

A.b M. A.X.________ n'a achevé aucune formation et ne dispose a fortiori d'aucune formation reconnue en Suisse. Il a travaillé durant un an et demi en qualité d'aide de cuisine pour un salaire net d'environ 3'000 fr. par mois. Il a cessé cette activité au mois de juillet 2010 et est à la recherche d'un emploi depuis lors. Il bénéficie de prestations de chômage de 2'300 fr. nets par mois depuis le mois de septembre 2010 et perçoit en outre des indemnités complémentaires de l'Hospice général d'environ 270 fr. par mois. Du 16 au 20 avril 2012, il a bénéficié d'un contrat de courte durée avec la société D.________ SA en tant qu'agent de propreté. Il espère pouvoir obtenir un contrat de plus longue durée avec cette société. Le salaire horaire brut est de 19 fr. 35 et l'horaire de travail de 40 heures par semaine.

Les charges mensuelles incompressibles de M. A.X.________ ont été arrêtées à 2'846 fr.

A.c Mme B.X.________ est employée de pharmacie à plein temps et réalise à ce titre un revenu mensuel net de 3'400 fr. Ses charges mensuelles incompressibles ont été arrêtées à 2'781 fr. 35.

Les ressources de C.________ se composent des allocations familiales de 300 fr. par mois que sa mère perçoit pour lui depuis le 1er janvier 2012 et ses charges mensuelles s'élèvent à 686 fr. 90.

B.

B.a

B.a.a Par requête du 28 septembre 2011, Mme B.X.________ a sollicité du Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après Tribunal de première instance) des mesures protectrices de l'union conjugale assorties d'une requête de mesures provisionnelles d'éloignement au sens de l'art. 28b al. 1 CC et de mesures superprovisionnelles afin d'être autorisée à vivre séparée de son époux et de se voir attribuer immédiatement la jouissance du domicile conjugal.

B.a.b Les mesures superprovisionnelles ont été rejetées par ordonnance du 29 septembre 2011, l'urgence n'ayant pas été démontrée. Mme B.X.________ n'ayant pas persisté dans sa requête en mesures provisionnelles d'éloignement, il n'a pas été statué sur celle-ci.

B.a.c Statuant le 27 avril 2012 sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a notamment autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1), attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à Mme B.X.________ et condamné par conséquent M. A.X.________ à quitter ce domicile le 31 mai 2012 au plus tard sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (ch. 2 et 3), attribué la garde de C.________ à Mme B.X.________ (ch. 4), réservé à M. A.X.________ un droit de visite sur l'enfant devant s'exercer, sauf accord contraire des époux, à raison de deux heures tous les quinze jours au Point Rencontre Liotard (ch. 5), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 6) et donné au curateur la mission d'élargir le droit de visite progressivement, afin que celui-ci puisse s'exercer un jour par semaine en-dehors du Point Rencontre Liotard (ch. 7). Le Tribunal de première instance a en outre condamné M. A.X.________ à verser à son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 650 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa famille, à compter du 1er juin 2012 (ch. 8).

B.b

B.b.a M. A.X.________ a fait appel de ce jugement par-devant la Cour de justice du canton de Genève (ci-après Cour de justice) en date du 23 mai 2012, remettant en cause les chiffres 3, 5, 7 et 8 du dispositif et concluant à ce que la Cour le condamne à quitter le domicile conjugal le 1er septembre 2012 au plus tard, et non le 1er mai 2012, lui réserve un droit de visite sur C.________ d'un jour par semaine, le samedi ou le dimanche, et constate qu'il ne doit, en l'état aucune contribution d'entretien à sa famille.

B.b.b Dans sa réponse du 4 juin 2012, Mme B.X.________ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris et à ce que M. A.X.________ soit condamné à lui verser une contribution d'entretien pour la famille de 1'500 fr. par mois et d'avance à partir du 1er juin 2012. Subsidiairement, elle a conclu à la confirmation du jugement entrepris.

B.b.c Les parties ont déposé spontanément une réplique et une duplique, respectivement le 14 et le 22 juin 2012, chaque partie invoquant notamment que l'autre alléguait des faits nouveaux irrecevables et M. A.X.________ modifiant en outre l'une de ses conclusions en ce sens qu'il concluait désormais à ce que la Cour prenne acte de son engagement de quitter le domicile conjugal le 1er septembre 2012 "au plus tôt" et non "au plus tard" comme mentionné dans ses précédentes écritures. Mme B.X.________ s'est opposée à cette conclusion nouvelle.

B.b.d Par arrêt du 11 juillet 2012, la Cour de justice a annulé les chiffres 3 et 8 du jugement entrepris et, statuant à nouveau, a condamné M. A.X.________ à quitter le domicile conjugal le 15 août 2012 au plus tard, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (ch. 3) et à verser à Mme B.X.________, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 150 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa famille, à compter du 16 août 2012 (ch. 8). Elle a confirmé le jugement entrepris pour le surplus.

C.

Le 16...

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