Arrêt nº 9C 379/2008 de IIe Cour de Droit Social, 16 juillet 2008

Date de Résolution16 juillet 2008
SourceIIe Cour de Droit Social

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_379/2008 {T 0/2}

Arrêt du 16 juillet 2008

IIe Cour de droit social

Composition

MM. les Juges U. Meyer, Président,

Borella et Kernen.

Greffier: M. Piguet.

Parties

C.________,

recourante, représentée par le Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, Place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,

contre

Office cantonal AI du Valais,

avenue de la Gare 15, 1951 Sion,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 31 mars 2008.

Faits:

A.

Par décision du 28 novembre 2006, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) a rejeté la demande de prestations déposée le 18 février 2005 par C._________.

B.

Par jugement du 31 mars 2008, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais a admis le recours formé par l'assurée, annulé la décision litigieuse et renvoyé la cause à l'office AI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

C.

C._________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Elle conclut à ce que: « le jugement attaqué du 31 mars 2008 est réformé en ce sens qu'il est dit que la cause n'a pas à être renvoyée à l'office intimé mais remise entre les mains des premiers juges afin que ces derniers procèdent sur la base d'une capacité résiduelle de travail de 50%, à la fixation du degré d'invalidité de la recourante et déterminent par là même le genre de rente d'invalidité à laquelle C._________ a droit ».

Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.

Considérant en droit:

  1. En tant que son dispositif renvoie la cause à l'administration pour instruction complémentaire, le jugement entrepris doit être qualifié de décision incidente qui ne peut être attaquée qu'aux conditions de l'art. 93 LTF (ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481). Le recours contre une telle décision n'est recevable que si celle-ci peut causer un préjudice irréparable (al. 1 let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 1 let. b). Si le recours n'est pas recevable au regard de ces conditions ou s'il n'a pas été utilisé, la décision incidente peut être attaquée par un recours contre la décision finale dans la mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci (al. 3).

  2. 2.1 Un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF est un...

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