Arrêt nº 1C 425/2012 de Tribunal Fédéral, 17 décembre 2012

Date de Résolution17 décembre 2012

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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_425/2012

Arrêt du 17 décembre 2012

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Eusebio et Chaix.

Greffière: Mme Sidi-Ali.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Jean-Pierre Guidoux, avocat,

recourant,

contre

Service de la circulation routière et de la navigation du canton du Valais,

avenue de France 71, 1950 Sion,

Conseil d'Etat du canton du Valais,

Chancellerie d'Etat, 1950 Sion.

Objet

retrait du permis de conduire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 28 juin 2012.

Faits:

A.

Le 31 août 2009, aux alentours de 16h15, A.________, circulait au volant de sa voiture sur la route du Golf en direction du centre de Crans-Montana. A la hauteur de l'immeuble "le Dom", le car qui le précédait s'est arrêté sur l'espace réservé à cet effet pour décharger des passagers, pour la plupart des enfants rentrant de l'école. Les photographies versées au dossier de police montrent qu'à cet endroit deux passages pour piétons équipés d'un îlot refuge sont situés de part et d'autre de la place d'arrêt aménagée en encoche. Alors qu'il doublait le car à l'arrêt, A.________ "se trouva soudainement en présence" de B.________, fillette de 7 ans qui traversait la route devant le bus quelques mètres avant le passage pour piétons. Celle-ci est venue heurter le véhicule de A.________ à la hauteur du rétroviseur droit et s'est également fait rouler sur les pieds.

B.

Le 24 août 2010, le Service de la circulation routière et de la navigation du canton du Valais (SCN) a retiré le permis de conduire de A.________ pour une durée de trois mois dès le dépôt. Saisi d'un recours de l'intéressé, le Conseil d'Etat a confirmé cette décision le 11 janvier 2012.

Par arrêt du 28 juin 2012, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du Conseil d'Etat. En substance, les juges cantonaux ont considéré que A.________ avait sérieusement mis en danger la sécurité d'autrui et n'avait pas fait preuve de l'attention accrue que la présence d'un autocar aux heures de sortie des écoles, stationné à proximité directe de deux passages pour piétons, requérait. Le Conseil d'Etat, en retenant une faute grave, avait fait preuve de sévérité compte tenu de l'allure réduite (10 km/h) à laquelle circulait l'automobiliste, mais n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation.

C.

Par acte du 5 septembre 2012, A.________ recourt contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Il conclut à ce que la durée du retrait de permis soit réduite de trois à un mois.

Le Tribunal cantonal et le Service de la circulation routière et de la navigation renoncent à se déterminer. Le Conseil d'Etat et l'Office fédéral des routes se réfèrent aux considérants de l'arrêt attaqué et concluent au rejet du recours.

Considérant en droit:

  1. La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est ouverte contre les décisions prises en dernière instance cantonale au sujet de mesures administratives de retrait du permis de conduire dans la mesure où aucun motif d'exclusion au sens de l'art. 83 LTF n'entre en considération. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de celui-ci (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours est recevable.

  2. Le recourant se plaint d'une constatation inexacte des faits. L'arrêt cantonal méconnaîtrait que c'est la fillette qui serait venue heurter son véhicule à hauteur de sa portière et non l'inverse. Il ne serait en outre pas établi avec un degré de vraisemblance suffisant que son véhicule a roulé sur les pieds de l'enfant et, pour autant que cela se soit produit, ce ne pourrait être qu'avec la roue arrière droite et non la roue avant.

    2.1 Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 LTF, il ne peut s'en écarter que si les constatations de ladite autorité ont été établies en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 II 304 consid. 2.4 p. 314). Si le recourant entend se prévaloir de constatations de faits différentes de celles de l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 1 LTF), il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui retenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de...

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