Arrêt nº 4A 329/2012 de Tribunal Fédéral, 4 décembre 2012

Date de Résolution 4 décembre 2012

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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_329/2012, 4A_333/2012

Arrêt du 4 décembre 2012

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes et M. les Juges fédéraux Klett, Présidente, Corboz et Kiss.

Greffier: M. Piaget.

Participants à la procédure

HUG (Hôpitaux Universitaires de Genève), représentés par Me Michel Bergmann,

recourants et intimés,

contre

X.________, représenté par Me J.-Potter van Loon,

intimé et recourant.

Objet

responsabilité de l'établissement hospitalier,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 27 avril 2012.

Faits:

A.

En automne 1998, X.________, né le 9 septembre 1949 et domicilié à Genève, s'est rendu chez son médecin traitant, après avoir constaté la présence de sang dans ses urines et avoir ressenti de violentes douleurs thoraciques latérales gauches, accompagnées de vertiges et de sudations.

Plusieurs examens ont été pratiqués et il en est résulté la suspicion d'une tumeur.

Le 3 novembre 1998, X.________ a été adressé à l'Unité d'investigations ambulatoires des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après: HUG).

Les examens complémentaires effectués n'ont pas permis d'écarter l'hypothèse de foyers cancéreux au niveau des côtes et il a été décidé de procéder à une biopsie, c'est-à-dire au prélèvement d'un fragment de tissu en vue de son examen.

X.________ a été hospitalisé aux HUG le 13 novembre 1998 en vue de cette intervention. Le chirurgien thoracique A.________, des HUG, a pratiqué une biopsie sur la neuvième côte gauche du patient le 16 novembre 1998. L'analyse du fragment prélevé n'a pas révélé la présence d'un cancer.

Trois jours après cette biopsie, soit le 19 novembre 1998, X.________ s'est plaint de douleurs au bras gauche.

Après divers examens, il s'est révélé que la zone suspecte ne se trouvait, en réalité, non pas sur la neuvième côte gauche, mais sur la dixième. Une nouvelle biopsie a été effectuée, cette fois sur la dixième côte, le 30 novembre 1998. L'analyse du fragment prélevé a permis d'exclure une pathologie cancéreuse.

Les douleurs ressenties par X.________ à son bras gauche ont persisté. Selon un certificat établi par son médecin traitant le 19 janvier 2007, ce bras est non fonctionnel. Entendu comme témoin, le médecin a déclaré que la possibilité d'utiliser ce bras est limitée à environ 5% et que seul le suivi physiothérapeutique permet d'espérer le maintien de cette faculté.

B.

Par demande déposée au greffe du Tribunal de première instance de Genève le 18 avril 2008, X.________ a ouvert action contre les HUG. Soutenant que la perte de l'usage de son bras gauche était imputable à des manquements de la part des médecins des HUG, il a demandé réparation de son dommage et de son tort moral.

Les HUG, contestant toute violation des règles de l'art, se sont opposés à la demande en totalité.

Entendu comme témoin, le chirurgien A.________ a confirmé que X.________ s'était plaint de douleurs au bras trois jours après la première biopsie; à la suite d'une scintigraphie effectuée à l'hôpital, il a été alors constaté que "le foyer infectieux se trouvait sur la dixième côte et non sur la neuvième". "L'erreur" a été constatée après la seconde scintigraphie effectuée aux HUG, dont il était ressorti que le foyer à éradiquer se trouvait sur la dixième côte. La première intervention n'avait eu "aucune utilité".

Le Tribunal a ordonné une expertise et a désigné comme expert le Professeur B.________, neurologue, médecin-adjoint du Service de neurologie de V.________. Cet expert a rendu un rapport daté du 21 juin 2010 qui est relaté en détail dans l'arrêt attaqué. L'expert a notamment affirmé que la biopsie était la mesure appropriée compte tenu des éléments réunis et qu'elle avait été pratiquée dans les règles de l'art. Le patient a subi une complication extrêmement rare, au point que l'on ne peut reprocher au médecin de ne pas lui avoir signalé cette éventualité. Lorsque cette complication apparaît, elle est déclenchée, dans 13% des cas, par une opération chirurgicale. Après avoir examiné X.________, l'expert a estimé que la mobilité résiduelle de son membre supérieur gauche était inférieure à 5%.

Par jugement du 22 septembre 2011, le Tribunal de première instance a admis la responsabilité de l'établissement hospitalier et il a condamné les HUG à verser à X.________, à titre de dommages-intérêts et de réparation du tort moral, au total 331'460 fr.15 en capital, alors que le demandeur réclamait environ 505'000 fr. Les dépens ont été mis à la charge des HUG.

Les HUG ont fait appel de ce jugement, concluant à ce que la demande soit entièrement rejetée. X.________ a demandé la confirmation du jugement attaqué.

Statuant par arrêt du 27 avril 2012, la Cour de justice a réformé la décision querellée. Admettant la responsabilité des HUG, elle a condamné ces derniers à payer à X.________ les sommes suivantes:

- 3'749 fr.30 avec intérêts à 5% l'an dès le 25 octobre 2005;

- 5'391 fr.20 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er octobre 2011;

- 31'760 fr. 90 avec intérêts à 5% l'an dès le 25 octobre 2005;

- 12'223 fr.75 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er décembre 2008;

- 6'745 fr.40 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er octobre 2009;

- 7'500 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 16 novembre 1998.

Elle a réparti les frais de première instance à raison d'un quart à la charge des HUG et trois quarts à la charge de X.________; quant aux frais d'appel, ils ont été répartis à raison d'un tiers à la charge des HUG et deux tiers à la charge de X.________.

C.

Les HUG ont exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 27 avril 2012 (cause 4A_329/2012). Invoquant une violation de l'art. 8 CC ainsi que l'arbitraire, ils se plaignent de l'appréciation des preuves, critiquent certains éléments du dommage ainsi que la répartition des dépens. Ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au rejet de la demande.

L'intimé a conclu au rejet du recours. Les parties ont répliqué et dupliqué.

X.________, de son côté, a également déposé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision cantonale (cause 4A_333/2012). Invoquant une violation des art. 42 al. 2, 44 al. 1 et 46 al. 1 CO, ainsi que l'arbitraire dans la répartition des frais et...

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