Arrêt nº 4A 276/2012 de Tribunal Fédéral, 6 décembre 2012

Date de Résolution 6 décembre 2012

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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_276/2012

Arrêt du 6 décembre 2012

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Corboz et Rottenberg Liatowitsch.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

X.________ Club, représenté par Me Jorge Ibarrola, avocat,

recourant,

contre

  1. Z.________ Club, représenté par Mes Stephen Sampson et Mike Morgan,

  2. Fédération Internationale de Football Association (FIFA), représentée par Me Christian Jenny,

    intimés.

    Objet

    arbitrage international,

    recours en matière civile contre la sentence rendue le

    29 février 2012 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

    Faits:

    A.

    A.a A.________ est un footballeur professionnel né le 17 mars 1980.

    X.________ Club (ci-après: X.________) et Z.________ Club (ci-après: Z.________) sont deux clubs de football professionnels, membres de la Fédération ..., elle-même affiliée à la Fédération Internationale de Football Association (FIFA).

    A.b Le 1er octobre 2005, A.________ et Z.________ ont signé un contrat de travail dont le terme a été fixé au 30 juin 2006. Un nouveau contrat de travail, signé le 5 juin 2006 par les mêmes parties, a prolongé les rapports contractuels liant celles-ci jusqu'au 30 juin 2007.

    A une date non précisée, le joueur et Z.________ ont signé une annexe au second contrat de travail, reportant l'échéance de ce dernier au 30 juin 2009 (ci-après: l'Annexe).

    Le 24 juin 2007, A.________ a signé un contrat de travail avec X.________ pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2009. Simultanément, X.________ a engagé trois autres personnes encore sous contrat avec Z.________, dont l'entraîneur de cette équipe.

    A.c Z.________ s'est opposé en vain à ce que A.________ fût enregistré comme joueur de X.________. S'en est suivie une longue procédure administrative, dans le pays .... Statuant en dernière instance, la Cour de cassation de ce pays, par arrêt du 9 février 2011, a annulé la décision entérinant cet enregistrement. Selon elle, l'Annexe était valable. Dès lors, le joueur, sous contrat avec Z.________ jusqu'au 30 juin 2009, avait violé son devoir de fidélité en se faisant engager par X.________ avant cette date-là.

    A.d Le 30 janvier 2008, Z.________ a assigné A.________ et X.________ devant la Chambre de Résolution des Litiges (CRL) de la FIFA en vue d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement d'un million de dollars pour rupture injustifiée du contrat, respectivement incitation à une telle rupture, ainsi que des sanctions sportives.

    Statuant le 6 mai 2010, la CRL, entre autres décisions, a condamné A.________ à payer la somme de 400'000 USD à Z.________ (ch. 2 du dispositif), reconnu X.________ débiteur solidaire de cette somme (ch. 3 du dispositif), suspendu le joueur pour tout match officiel pendant quatre mois à partir du début de la saison à venir (ch. 6 du dispositif) et interdit à X.________ de recruter de nouveaux joueurs, à l'échelle nationale et internationale, durant les deux périodes d'enregistrement consécutives à la notification de sa décision (ch. 7 du dispositif). A l'appui de celle-ci, la CRL a retenu, en résumé, que X.________ avait incité le joueur à rompre sans juste cause, durant la période protégée, le contrat de travail qui le liait à Z.________, comportement qui devait être sanctionné tant au niveau financier que sportif en application de l'art. 17 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs édicté par la FIFA (RSTJ).

    B.

    B.a Le 16 août 2010, X.________ a adressé au Tribunal Arbitral du Sport (TAS) une déclaration d'appel, avant de déposer son mémoire d'appel en date du 23 septembre 2012. A.________ en a fait de même, les 20 août et 23 septembre 2012. L'un et l'autre a conclu à l'annulation de la décision de la CRL, à sa libération de toute condamnation pécuniaire et à la suppression de la sanction sportive le concernant. Les appelants ont soutenu la thèse selon laquelle le joueur, qui n'avait jamais eu l'intention de prolonger son contrat avec Z.________, avait été victime du dol d'un employé de ce club, lequel lui avait présenté l'Annexe comme étant une formalité administrative à remplir en rapport avec l'extinction du contrat. Ils ont affirmé, au sujet de ce document, qu'il était entièrement rédigé en langue ... et que sa version anglaise y avait été insérée après coup. Pour eux, cet état de choses, confirmé par d'autres circonstances, démontrait que le contrat liant le joueur à Z.________ avait pris fin le 30 juin 2007, autrement dit un jour avant le début des rapports contractuels noués par A.________ avec X.________. Par conséquent, de l'avis des appelants, l'art. 17 RSTJ n'était pas applicable en l'espèce.

    Dans sa réponse du 1er novembre 2010, la FIFA, reprenant à son compte les arguments de la CRL, a conclu au rejet des deux appels et à la confirmation de la décision attaquée.

    Z.________ a pris des conclusions similaires au terme de sa réponse du 8 novembre 2010. Pour lui, les questions relatives à la prétendue tromperie du joueur au moment de la signature de l'Annexe et à la validité de cet avenant avaient été tranchées définitivement par les tribunaux ... dont les décisions étaient revêtues de l'autorité de la chose jugée. Quant à l'Annexe signée par le joueur, elle contenait déjà la version ... et la version anglaise. De surcroît, les appelants, à qui cette preuve incombait, n'avaient pas été en mesure d'établir que le joueur aurait été induit à signer ce document par le dol d'un employé de Z.________.

    Le TAS a joint les deux causes susmentionnées pour instruction et jugement. A la demande des appelants, il a suspendu l'exécution des sanctions disciplinaires prononcées à leur encontre.

    Donnant suite à une requête de X.________, le TAS a ordonné une expertise de l'Annexe.

    Le TAS a tenu une première audience d'instruction à son siège lausannois le 22 juin 2011. Il a procédé à l'audition du joueur, de l'expert et de plusieurs témoins.

    Une seconde audience d'instruction s'est déroulée le 10 janvier 2012 à Lausanne. A cette occasion, X.________, A.________ et Z.________ ont annoncé qu'ils avaient conclu un accord transactionnel (ci-après: la...

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