Arrêt nº 1B 112/2012 de Tribunal Fédéral, 6 décembre 2012

Date de Résolution 6 décembre 2012

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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_112/2012

Arrêt du 6 décembre 2012

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Eusebio et Chaix.

Greffière: Mme Arn.

Participants à la procédure

A.________, représentée par Me Olivier Wasmer, avocat,

recourante,

contre

B.________, représenté par Me Yves Bruderlein, avocat,

intimé,

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet

Procédure pénale; non-entrée en matière,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 20 janvier 2012.

Faits:

A.

Le 23 mars 2011, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour escroquerie, gestion déloyale et toutes autres infractions que l'instruction serait susceptible de déterminer. A.________ reprochait à B.________, d'une part, d'avoir fait profiter C.________, société dont il était actionnaire unique, d'avantages excessifs en rapport avec des travaux de sous-traitance confiés par A.________; d'autre part, dans le cadre du chantier de sa propre villa, B.________ aurait fait travailler des ouvriers et aurait utilisé du matériel de A.________ sans facturer entièrement ces prestations, causant de la sorte à la plaignante un préjudice de 317'157 fr.

Après avoir fait procéder à l'audition de B.________ par la police, le Ministère public du canton de Genève a décidé, par ordonnance du 15 novembre 2011, de ne pas entrer en matière. Par arrêt du 20 janvier 2012, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (ci-après: la Cour de justice ou la cour cantonale) a rejeté le recours de A.________.

B.

Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal et de renvoyer la cause à la Cour de justice afin qu'elle statue dans le sens des considérants.

La Cour de justice renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. Le Ministère public conclut au rejet du recours. L'intimé B.________ conclut au rejet du recours avec suite de frais et dépens. La recourante a encore répliqué dans des observations du 16 mai 2012.

Considérant en droit:

  1. L'arrêt attaqué confirme la décision de non-entrée en matière dans la procédure pénale ouverte à la suite de la plainte déposée par la recourante. Rendu en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), il met fin à la procédure pénale (art. 90 LTF). Partant, il peut faire l'objet d'un recours en matière pénale selon les art. 78 ss LTF.

    Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire quelles prétentions civiles elle...

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