Arrêt nº 4A 399/2012 de Tribunal Fédéral, 3 décembre 2012

Date de Résolution 3 décembre 2012

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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_399/2012

Arrêt du 3 décembre 2012

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme et MM. les Juges fédéraux Klett, Présidente, Corboz et Kolly.

Greffier: M. Piaget.

Participants à la procédure

X.________ SA, représentée par Me Nicolas Dinichert,

recourante,

contre

F.Z.________, représentée par

Me Olivier Wehrli,

intimée.

Objet

acte illicite,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 25 mai 2012.

Faits:

A.

H.Z.________, domicilié à ... (Genève), était directeur de X.________ SA, société anonyme ayant son siège à Genève et pour but social d'effectuer toutes sortes d'opérations financières, en particulier procéder à des transactions, vendre, acheter et gérer des titres, prêter ses services et donner des consultations. Il en était également, par société interposée, l'actionnaire unique, sous réserve d'une action détenue par l'avocat B.________, qui avait la qualité d'administrateur.

Par contrat du 8 décembre 1993, C.________ a acquis, par sociétés interposées, les actions de X.________ SA. H.Z.________ et B.________ sont restés directeur et administrateur de la société.

Dès 1994, H.Z.________, qui approchait de l'âge de la retraite, a réduit ses activités pour X.________ SA.

En 1996, le conseil d'administration a été remanié. H.Z.________ est devenu administrateur délégué, B.________ administrateur président et un troisième administrateur est entré au conseil, D.________.

Des conventions ont été passées le 14 janvier 1998 au terme desquelles H.Z.________ devait recevoir un montant de 1'346'750 fr. Il était convenu qu'il continuerait de gérer X.________ SA pour une rémunération annuelle de 26'000 fr. Les frais de véhicule et de voyages de H.Z.________, dans la mesure où ils ne pouvaient pas être mis à la charge des clients, devaient être supportés par X.________ SA. H.Z.________ a certifié que X.________ SA ne possédait pas d'autres actifs que ceux figurant au bilan du 31 décembre 1997. Il doit être signalé à ce propos que la société avait un compte fiduciaire auprès de V.________ Genève qui ne figurait pas dans les actifs de la société, mais en annexe au bilan.

Jusqu'à l'exercice 2006, les comptes de X.________ SA ont été régulièrement approuvés par l'assemblée générale et décharge a été donnée aux administrateurs.

H.Z.________ est décédé le 7 avril 2007.

Par testament, il a institué comme héritière sa compagne, F.Z.________, actuellement domiciliée au Pays-Bas.

Examinant les comptes à la suite de ce décès, C.________, propriétaire économique de X.________ SA, a considéré que H.Z.________ avait commis des malversations au préjudice de la société depuis 1997. Il lui reproche d'avoir mis à la charge de la société des dépenses qui n'étaient pas justifiées par l'activité sociale.

B.

Faisant suite à une demande envoyée au Tribunal de première instance de Genève le 20 juin 2008, X.________ SA a introduit une action en paiement, le 3 novembre 2008, contre F.Z.________. Dans la procédure, la société a conclu à ce que cette dernière soit condamnée à lui payer les sommes de 9'257'095 fr.30 avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2007, 103'640 fr.10 avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2008, 3'088'074 fr. à titre d'intérêts et 413'127 fr.70 avec intérêts à 5% dès le 31 août 2009.

F.Z.________ a conclu au déboutement avec suite de dépens.

Par jugement du 31 octobre 2011, le Tribunal de première instance a débouté X.________ SA de toutes ses conclusions avec suite de dépens.

Saisie d'un appel dans lequel X.________ SA réclamait à sa partie adverse, en capital, les sommes de 9'320'709 fr.45 et 3'088'074 fr., alors que l'intimée concluait à la confirmation du jugement entrepris, la Cour de justice, par arrêt du 25 mai 2012, a confirmé le jugement attaqué avec suite de frais et dépens. Pour ce qui est des frais litigieux mis à la charge de la société (par le débit de son compte de fonctionnement), la cour cantonale a constaté qu'ils apparaissaient clairement dans la comptabilité qui avait été approuvée par l'assemblée générale avec vote de décharge, étant encore observé que C.________ avait une formation de comptable et une expérience professionnelle de réviseur. Il a été encore observé qu'un expert privé, sollicité par la société demanderesse, avait déclaré que les frais mis à la charge du compte de fonctionnement étaient "en ligne" avec l'accord initial passé entre H.Z.________ et...

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