Arrêt nº 4A 405/2012 de Tribunal Fédéral, 3 décembre 2012

Date de Résolution 3 décembre 2012

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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_405/2012, 4A_417/2012

Arrêt du 3 décembre 2012

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes et M. les juges Klett, présidente, Corboz et Rottenberg Liatowitsch.

Greffier: M. Thélin.

Participants à la procédure

Etat de Genève,

représenté par Me Laurent Marconi,

demandeur et recourant (4A_405/2012),

contre

X.________,

représenté par Me Dominique Warluzel,

défendeur et recourant (4A_417/2012).

Objet

prétentions contractuelles et dommages-intérêts

recours contre l'arrêt rendu le 5 juin 2012 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Faits:

A.

X.________, entrepreneur et promoteur immobilier, a noué des relations d'affaires avec la Caisse d'épargne de la République et canton de Genève, laquelle lui a ouvert d'importants crédits.

En 1994, lors de sa fusion avec un autre établissement, la Caisse d'épargne est devenue la Banque cantonale de Genève.

Au mois de mai 2000, parmi d'autres mesures destinées à assainir le bilan de la banque, l'Etat de Genève a créé la Fondation de valorisation des actifs de Banque cantonale de Genève. Le 19 novembre 2000, la Fondation est devenue cessionnaire de deux créances de la banque envers X.________, au total d'environ 72 millions de francs.

Le 1er novembre 2006, la Fondation et X.________ ont conclu une convention par laquelle celui-ci reconnaissait devoir encore le montant de 15'134'974 fr.40 en capital; il se réservait toutefois le droit de faire valoir, en compensation, les créances nées de ses relations avec la banque avant le 21 octobre 2001.

La Fondation a été dissoute avec effet au 31 décembre 2009; l'Etat de Genève lui a succédé dans ses droits et obligations.

B.

Entre-temps, le 6 juin 2007, la Fondation avait intenté action à X.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Le défendeur devait être condamné à payer 15'134'974 fr.40 avec intérêts au taux de 3,5% par an dès le 31 mars 2007.

Celui-ci a conclu au rejet de l'action. Il a pris des conclusions reconventionnelles qu'il a amplifiées à l'issue des mesures probatoires; il réclamait désormais le paiement de 13'441'734 fr.05 avec intérêts au taux de 5% par an dès le 30 novembre 2010.

Dans le procès, l'Etat de Genève a succédé à la Fondation en qualité de demandeur.

Le tribunal s'est prononcé le 20 décembre 2010. Il a accueilli l'action principale et condamné le défendeur selon les conclusions de la demande. Il a partiellement accueilli l'action reconventionnelle et condamné le demandeur à payer 1'096'400 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 29 novembre 1999.

C.

Les parties ont l'une et l'autre appelé à la Cour de justice. Le demandeur réclamait que l'action reconventionnelle fût entièrement rejetée; le défendeur réclamait le paiement de 13'459'883 fr.04 avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er février 2011.

La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 5 juin 2012; elle a condamné le défendeur à payer 15'134'974 fr.40 avec intérêts au taux de 3,5% par an dès le 31 mars 2007, sous imputation de 1'020'000 francs.

D.

Agissant par la voie du recours en matière civile, le demandeur requiert le Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Cour de justice en ce sens que le défendeur soit condamné à payer 15'134'974 fr.40 avec intérêts au taux de 3,5% par an dès le 31 mars 2007, sans imputation.

Le défendeur conclut au rejet du recours.

E.

Agissant également par la voie du recours en matière civile, le défendeur requiert la réforme de l'arrêt en ce sens que le demandeur soit condamné à payer 5'504'029 fr.75 avec intérêts au taux de 5% par an dès le 30 novembre 2010.

Le demandeur conclut au rejet de son recours.

Considérant en droit:

  1. Les deux recours étant dirigés contre la même décision, il y a lieu de joindre les causes et de statuer par un arrêt unique.

  2. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, l'acte de recours doit notamment indiquer les conclusions de la partie recourante et les motifs que celle-ci fait valoir; les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.

    Dans son mémoire de recours, le défendeur discute plusieurs prétentions reconventionnelles dont le total n'excède pas 19'184'736 fr.74. Après déduction du montant de l'action principale qui est implicitement reconnu et censément acquitté par compensation, il subsiste un solde de 4'049'762 fr.34. Les conclusions présentées dans la même écriture sont donc irrecevables, faute de motivation, dans la mesure où elles tendent au paiement d'une somme plus importante.

    Les recours sont dirigés contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF) et susceptible du recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). Leurs auteurs ont pris part à l'instance précédente et succombé dans leurs conclusions respectives (art. 76 al. 1 LTF). La valeur litigieuse excède le minimum légal de 30'000 fr. (art. 51 al...

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