Arrêt nº 1C 329/2012 de Tribunal Fédéral, 27 novembre 2012

Date de Résolution27 novembre 2012

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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_329/2012

Arrêt du 27 novembre 2012

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux , Aemisegger, Juge présidant,

Merkli et Chaix.

Greffière: Mme Mabillard.

Participants à la procédure

A.________,

B.________,

tous les deux représentés par Me Henri Carron, avocat,

recourants,

contre

Commune de Bagnes, Administration communale, Secrétariat, route de Clouchèvre 30, 1934 Le Châble VS,

Commission d'estimation en matière d'expropriation du canton du Valais, pa son Président Pascal Moulin, 1941 Vollèges.

Objet

Expropriation,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 16 mai 2012.

Faits:

A.

En novembre 2010, la commune de Bagnes a décidé d'améliorer l'accès existant sur sa parcelle 18334, soit de lui conférer les caractéristiques d'une route communale avec une chaussée de 3.50 m de large sur une longueur de 100 m à partir de la route de Montagnier, en vue de desservir le quartier de Corberaye. Mis à l'enquête publique, les plans d'exécution de cette voie publique ont suscité l'opposition de B.________ et A.________: la parcelle 18341 de B.________ devait être amputée de 8 m2 (sur 1'398 m2) alors que la parcelle 18339 de A.________ se voyait réduite de 22 m2 (sur 829 m2).

Retenant que la desserte en question était nécessaire à l'équipement du périmètre du plan de quartier récemment adopté sur la partie nord de la route, que les propriétaires ne subissaient aucun changement dans l'affectation de leurs terrains qui demeuraient en zone B de constructions et installations publiques et que les conséquences liées à la réalisation de l'ouvrage relevaient, à défaut d'entente entre les parties, de la procédure d'expropriation ultérieure, le Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'Etat) a rejeté l'opposition et approuvé les plans de la route d'accès qu'il a déclarée d'utilité publique par décision du 23 février 2011. Inattaquée, cette décision est entrée en force.

B.

Lors de la visite des lieux du 9 juin 2011 organisée par la Commission cantonale d'estimation (ci-après: la Commission), le mandataire des deux expropriés a déposé diverses pièces à l'appui de leurs prétentions, requérant un prix de 1'000 fr./m2 pour la surface expropriée.

Eu égard au statut de la zone, la Commission a fixé le prix du terrain en fonction de la valeur du marché lorsqu'il avait été rangé dans la zone B (140 fr. en 2002), somme qu'elle a majorée d'un quart, puis complétée d'un cumul d'intérêts entre 2003 et 2011 pour aboutir au prix de 275 fr./m2 qu'elle a retenu dans ses décisions du 3 novembre 2011.

Par arrêt du 13 mai 2012, la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de A.________ et B.________ contre les décisions précitées. Les juges cantonaux ont considéré en substance que la Commission avait à juste titre tenu compte de la valeur des terrains au moment de leur expropriation matérielle, à savoir en 2002, date à laquelle ils avaient changé d'affectation et passé de la zone constructible à la zone d'utilité publique.

C.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire, B.________ et A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 16 mai 2012 et de renvoyer le dossier au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer sur le recours. La Commission estime que le recours ne contient pas d'élément nouveau qui pourrait modifier sa...

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