Arrêt nº 2C 552/2012 de Tribunal Fédéral, 3 décembre 2012

Date de Résolution 3 décembre 2012

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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_552/2012

Arrêt du 3 décembre 2012

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,

Aubry Girardin et Stadelmann.

Greffier: M. Chatton.

Participants à la procédure

X.________ SA, représentée par Me Myriam Nicolazzi, avocate,

recourante,

contre

Ville de Genève, Taxe professionnelle communale, rue Pierre-Fatio 17, 1211 Genève 3.

Objet

Taxe professionnelle communale,

recours contre l'arrêt de la Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 24 avril 2012.

Faits:

A.

X.________ SA (ci-après: la contribuable), sise à Genève, est une société anonyme ayant pour but l'exploitation d'une banque. Elle est à ce titre redevable de la taxe professionnelle communale (ci-après: la taxe) de la Ville de Genève (ci-après: la Commune), qui est un impôt sur les entreprises prévu par le droit cantonal genevois et perçu par les communes.

Dans sa déclaration du 30 novembre 2008 concernant l'année fiscale 2008, la contribuable a déduit de son chiffre des affaires, qui est déterminant pour le calcul de la taxe, les montants des dividendes encaissés en 2006 et 2007, considérant que ceux-ci n'étaient pas soumis à taxe. Par bordereau de taxation définitive du 24 décembre 2008, le Service de la taxe professionnelle communale de la Ville de Genève (ci-après: le Service communal) a en particulier retenu un chiffre des affaires total de 877'027'549 fr. pour le calcul de la taxe 2008, correspondant à la moyenne des chiffres d'affaires réalisés par la contribuable en 2006 (677'770'959 fr.) et 2007 (1'076'284'139 fr.); y était incluse la moyenne des dividendes encaissés par la contribuable en 2006 (55'399'144 fr.) et 2007 (336'079'719 fr.), soit 195'739'432 fr.

B.

Par décision du 15 juillet 2009, la Commission de réclamation en matière de taxe professionnelle communale a rejeté la réclamation élevée par la contribuable contre l'inclusion des dividendes précités dans le chiffre des affaires soumis à taxe. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par jugement du Tribunal administratif de première instance genevois (ci-après: le TAPI) en date du 27 juin 2011. Par arrêt du 24 avril 2012, la Chambre administrative de la Cour de Justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de Justice) a rejeté le recours introduit à l'encontre du jugement du TAPI.

C.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la contribuable demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu par la Cour de Justice, de même que le bordereau de taxation du 24 décembre 2008, la décision sur réclamation du 15 juillet 2009 et le jugement du TAPI, ainsi que d'ordonner une nouvelle taxation dans le sens des considérants, c'est-à-dire qui ne tienne pas compte des dividendes encaissés.

La Cour de Justice renvoie aux considérants et dispositif de l'arrêt attaqué. La Commune conclut au rejet du recours. Dans ses observations du 17 septembre 2012, la recourante a persisté dans les conclusions de son recours.

Considérant en droit:

  1. 1.1 L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) ne tombant pas sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par la destinataire de l'acte attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, de sorte qu'il faut lui reconnaître la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), le recours en matière de droit public est recevable.

    1.2 Dans la mesure où la recourante s'en prend aussi aux décisions des autorités ayant précédé la Cour de Justice, son recours est irrecevable en raison de l'effet dévolutif complet des actes déposés auprès de la dernière instance cantonale (ATF 136 II 101 consid. 1.2 p. 104).

  2. 2.1 Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit constitutionnel, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 V 143 consid. 1.2 p. 145). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 V 57 consid. 1.3 p. 60).

    2.2 L'examen du Tribunal fédéral se...

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