Arrêt nº 4A 421/2012 de Tribunal Fédéral, 20 novembre 2012

Date de Résolution20 novembre 2012

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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_421/2012

Arrêt du 20 novembre 2012

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes et M. les Juges Klett, Présidente, Rottenberg Liatowitsch et Kolly.

Greffière: Mme Godat Zimmermann.

Participants à la procédure

X.________ SA, représentée par Me Philippe Reymond et Me Julie Laverrière,

recourante,

contre

A.Y.________ et B.Y.________, représentés par

Me François Roux,

intimés.

Objet

mesures provisionnelles,

recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 avril 2012.

Faits:

A.

Par contrat du 20 janvier 2009, A.Y.________ et B.Y.________ ont confié à X.________ SA (ci-après: X.________) le mandat d'exécuter des prestations d'architecte pour la réalisation de trois immeubles résidentiels à .... Les parties ont signé et annexé au contrat un extrait - soit l'art. 1 - du règlement SIA 102 (2003) concernant les prestations et honoraires des architectes. Sous l'intitulé "Utilisation de documents de travail de l'architecte", l'art. 1.6.4 dudit règlement prévoit que le paiement des honoraires donne droit au mandant de faire usage des documents de travail de l'architecte dans le but convenu. Au surplus, le contrat se réfère de manière générale au règlement SIA 102 (2003).

X.________ a exécuté différentes prestations d'architecte et envoyé régulièrement des factures aux mandants jusqu'en avril 2011. A ce moment-là, les époux Y.________ ont mis un terme aux relations contractuelles.

Par courrier du 30 mai 2011, X.________ a notamment rendu les mandants attentifs au fait qu'une indemnité représentant 10% du coût des travaux résiduels et prestations retirées pouvait être réclamée par l'architecte en cas de rupture unilatérale du contrat; elle leur rappelait également que les droits d'auteur étaient réservés et que l'usage par quiconque des prestations, documents et supports informatiques exécutés par l'architecte était subordonné au paiement des honoraires. Parallèlement, X.________ a adressé aux époux Y.________ une note d'honoraires portant sur un solde de 784'881 fr. HT, montant qui n'incluait pas l'indemnité pour fin anticipée du contrat.

Le 21 septembre 2011, X.________ a établi la note d'honoraires finale qui se rapportait à toutes les prestations effectuées, sauf celles relatives à la plaquette de vente et aux images de synthèse; le solde à payer s'élevait alors à 982'934 fr.70 HT.

Par lettre du 23 septembre 2011, le conseil de X.________ a invité les mandants à lui confirmer, d'ici au 27 septembre 2011, qu'ils ne feraient aucun usage des documents, plans, esquisses et autres prestations exécutés par l'architecte; il les mettait également en demeure de payer le solde d'honoraires dans les trente jours.

Dans sa réponse du 30 septembre 2011, le conseil des époux Y.________ a relevé que ceux-ci avaient déjà versé 427'000 fr. d'honoraires; il considérait que X.________ voulait contraindre les mandants à régler le solde...

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