Arrêt de Tribunal Fédéral, 20 mai 1997

ConférencierPublié
Date de Résolution20 mai 1997

Chapeau

123 II 285

33. Extrait de la décision de la Ie Cour de droit public du 20 mai 1997 dans la cause Helvetia Nostra contre Tribunal administratif du canton de Vaud (recours de droit administratif et de droit public)

Regeste

Art. 88 OJ et 103 let. a OJ; intérêt actuel et pratique au recours lorsque la décision attaquée a déjà déployé tous ses effets. Il n'est pas établi que la manifestation litigieuse (course de bateaux sur le lac Léman) pourrait à nouveau être autorisée aux mêmes conditions (consid. 4b); par ailleurs, une nouvelle autorisation devrait pouvoir être déférée à temps au Tribunal fédéral (consid. 4c), de sorte que l'intérêt actuel et pratique au recours doit être nié (consid. 5).

Extrait des considérants: à partir de page 285

BGE 123 II 285 S. 285

Considérant en fait et en droit:

1. à 3.-: Le 7 mars 1996, le Conservateur de la faune du canton de Vaud a accordé, sous certaines conditions, les autorisations spéciales en faveur de l'organisation d'une manche de championnatBGE 123 II 285 S. 286

du monde des bateaux "Offshore Class 1". Cette manifestation devait avoir lieu du 6 au 8 septembre 1996 sur le lac Léman, au large de Montreux. Le 19 avril 1996, le Service des automobiles, cycles et bateaux du Canton de Vaud (ci-après: le SA) a accordé, sous certaines conditions, l'autorisation requise par l'art. 27 de la loi fédérale sur la navigation intérieure.

Ces décisions ont fait l'objet de recours, notamment de l'association Helvetia Nostra. Par arrêt du 27 août 1996, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté les recours.

Par acte du 29 août 1996, Helvetia Nostra a formé un recours de droit administratif et de droit public contre cet arrêt. Dans le premier, elle fait valoir que l'autorisation "à l'essai" violerait le principe de la prévention. Elle se plaint en outre du défaut de publication et d'avoir été privée de son droit de participer à la procédure. Dans son recours de droit public, Helvetia Nostra soutient que la qualité pour agir devait lui être reconnue de manière générale en vertu du droit cantonal. Dans le même acte, la recourante a demandé des mesures provisionnelles urgentes, tendant à empêcher la manifestation litigieuse.

Par ordonnance du 2 septembre 1996, le Président de la Ie Cour de droit public a rejeté la demande d'effet suspensif, en prenant en compte d'une part le dommage considérable qu'impliquerait vraisemblablement, pour les organisateurs, l'annulation de la course, et, d'autre part, le...

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