Arrêt de IIe Cour de Droit Civil, 9 mars 2000

ConférencierPublié
Date de Résolution 9 mars 2000
SourceIIe Cour de Droit Civil

Chapeau

126 III 278

47. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 9 mars 2000 dans la cause X. contre Y. Assurances Générales (recours en réforme)

Faits à partir de page 278

BGE 126 III 278 S. 278

Le 15 décembre 1978, X. a conclu avec Y. Assurances Générales un contrat d'assurance portant sur des tapis dont il était propriétaire et qui étaient entreposés au Port-Franc de Genève. Aux termes de ce contrat, l'assureur répondait notamment de la perte et du dommage résultant du feu ou du vol par effraction. Les conditions générales annexées au contrat excluaient l'application de l'art. 46 de la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA; RS 221.229.1) et prévoyaient que les droits contre l'assureur s'éteindraient si on ne les faisait pas valoir en justice dans les deux ans dès la survenance du sinistre.

Le 8 octobre 1993, la police a procédé à un constat de vol des tapis en question, vol vraisemblablement commis entre le 15 juin 1992 et le 8 octobre 1993. Le sinistre a été annoncé le 12 octobre 1993 à l'assureur, mais ce dernier a refusé d'entrer en matière sur la demandeBGE 126 III 278 S. 279

d'indemnisation de son assuré, motif pris que le dommage ne résultait pas d'un vol avec effraction et que les tapis n'étaient plus entreposés dans un local hermétiquement fermé.

Par assignation déposée le 5 octobre 1995 devant le Tribunal de première instance de Genève, X. a réclamé à l'assureur l'indemnisation de son dommage. L'assureur s'y est opposé en faisant valoir principalement que l'action était périmée. Le tribunal ayant néanmoins fait droit à la demande d'indemnisation, l'assureur a fait appel auprès de la Cour de justice du canton de Genève qui, par arrêt du 18 juin 1999, a annulé le jugement de première instance et débouté X. de toutes ses conclusions au motif que son action était périmée.

Saisi d'un recours en réforme de l'assuré, le Tribunal fédéral l'a rejeté dans la mesure où il était recevable et a confirmé l'arrêt attaqué.

Extrait des considérants:

Extrait des considérants:

7. Le recourant soutient enfin que la cour de justice a violé l'art. 46 al. 1 LCA en retenant comme début du délai le jour de la survenance du sinistre. Selon lui, le délai légal en cause ne commence à courir qu'au moment où l'assuré a ou devait avoir connaissance du vol.

  1. Le Tribunal fédéral ne s'est jamais prononcé sur le dies a quo de la prescription des prétentions de l'assuré dans l'assurance vol. Il n'a donc jamais déterminé si le "fait d'où naît...

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