Arrêt de Ire Cour de Droit Civil, 1 février 2000

ConférencierPublié
Date de Résolution 1 février 2000
SourceIre Cour de Droit Civil

Chapeau

126 III 189

33. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 1er février 2000 dans la cause C. contre A. (recours en réforme)

Faits à partir de page 190

BGE 126 III 189 S. 190

A.- Le 26 mai 1989, diverses personnes ont conclu une société simple en vue d'une promotion immobilière appelée "X." à Versoix (Genève). Deux associés, H. et C., ne disposant pas des fonds nécessaires pour effectuer leur apport, A. a consenti à leur prêter l'argent.

Selon une convention du 1er octobre 1991, signée par C. et A., celui-ci a prêté au premier la somme de 124'500 fr. Une annexe à la convention, signée par les parties à la même date, prévoyait des intérêts au taux du deuxième rang des hypothèques "actuellement 8,5%".

Le 3 août 1994, les mêmes parties ont signé une convention de prêt portant sur une somme de 16 000 francs; dans ce cas également, une annexe à la convention, dûment signée, stipulait des intérêts au taux du deuxième rang des hypothèques "actuellement 6%".

Le 11 octobre 1996, A. a dénoncé les deux prêts pour la fin de l'année.

  1. n'ayant payé ni le capital, ni les intérêts, A. a entamé des poursuites. C. y a fait opposition et la mainlevée provisoire a été prononcée.

B.- C. a déposé une action en libération de dette auprès du Tribunal de première instance de Genève. Faisant valoir que H. a payé 64'000 fr. à A. en août 1995, il a soutenu que ce versement devrait être porté en déduction de sa propre dette.

Par jugement du 21 janvier 1999, le Tribunal de première instance de Genève a débouté C. de toutes ses conclusions libératoires.

Saisi d'un appel formé par C., la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 23 septembre 1999, a confirmé le jugement attaqué. Constatant que le taux des intérêts hypothécaires en deuxième rang n'avait pas été prouvé, l'autorité cantonale a décidé d'appliquer au premier prêt de 124'500 fr. le taux de 8,5% et au second de 16'000 fr. le taux de 6%.

C.- Le demandeur recourt en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut à ce qu'il soit dit qu'il ne doit pas d'intérêts avant l'échéanceBGE 126 III 189 S. 191

des prêts, mais uniquement, après ce terme, l'intérêt moratoire au taux de 5%.

Extrait des considérants:

Extrait des considérants:

    1. Il n'est ni contesté ni contestable que les parties ont conclu deux prêts de consommation (art. 312 CO), lesquels prévoyaient le paiement d'un intérêt (art. 313 al. 1 CO).

      Elles sont convenues d'appliquer le taux pratiqué pour les prêts hypothécaires en...

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