Arrêt de IIe Cour de Droit Civil, 5 septembre 1997

ConférencierPublié
Date de Résolution 5 septembre 1997
SourceIIe Cour de Droit Civil

Chapeau

123 III 337

54. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 5 septembre 1997 dans la cause banque X. contre consorts G. (recours en réforme)

Faits à partir de page 338

BGE 123 III 337 S. 338

BGE 123 III 337 S. 339

A.- R. et M. G. exploitent à S. une scierie qui est propriété de leur famille depuis plusieurs générations. Le ravitaillement en bois s'effectue essentiellement dans un rayon de vingt à trente kilomètres autour de S., notamment dans les communes du district. Les clients de la scierie sont principalement des charpentiers, des menuisiers et entrepreneurs de la région.

Par acte authentique du 25 août 1986, R. et M. G. ont vendu à J., qui exploitait ailleurs à S. une entreprise de charpenterie et menuiserie, un terrain voisin de leur scierie, inscrit au Registre foncier sous le no de parcelle 553 de la Commune de S. Le bien-fonds a été vendu à un prix - 30 fr. le m2 - largement en dessous de celui du marché, pour aider J. à agrandir son entreprise. Auparavant, lorsque la commune de S. avait envisagé de transférer en zone agricole la parcelle no 553, R. et M. G. ont insisté auprès des autorités communales pour que ce terrain demeure à disposition pour la chaîne du bois; en définitive, le terrain a été affecté à la zone artisanale.

L'acte de vente prévoyait notamment la constitution, à la charge du fonds vendu, d'une servitude personnelle de limitation d'industrie en faveur des vendeurs, ainsi décrite: "Il ne pourra être exercé qu'une entreprise de charpente sur l'immeuble grevé, à l'exclusion de toute autre industrie". Outre cette servitude, qui a été inscrite au Registre foncier, l'acte de vente stipulait une obligation personnelle de l'acquéreur, qui s'engageait "à acheter les bois de la production usuelle à la Scierie G., à S., ou à ses successeurs."

Sur la parcelle achetée, située comme il a été dit en zone artisanale, J. a fait construire une grande halle, flanquée d'une annexe comprenant deux appartements. Il y a exploité son entreprise de charpente - ainsi que, avec l'accord des vendeurs, un atelier de menuiserie et un autre de ferblanterie - jusqu'en 1991, date à laquelle il a fait faillite.

B.- La banque X., qui avait repris en 1989 l'ensemble des crédits bancaires de J., a acquis la parcelle no 553 lors de sa réalisationBGE 123 III 337 S. 340

forcée. Elle a alors demandé un avis de droit sur le sens et la validité de la servitude de limitation d'industrie. Selon cet avis, la servitude est nulle d'une part parce que son contenu est illicite sur le plan de la technique des droits réels, et d'autre part parce que ses titulaires n'ont pas un intérêt qualifié à son existence; en outre, s'il s'avérait que la servitude vide la propriété de sa substance, elle serait également nulle pour cette raison.

Après avoir vainement tenté d'obtenir amiablement la radiation de la servitude sur la base de cet avis de droit, la banque X. a ouvert action devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois le 31 janvier 1994. La demande tendait à la constatation de la nullité ou à l'annulation de la servitude litigieuse (I), au remboursement des frais de l'avis de droit par 5'000 fr. plus intérêts (II) ainsi qu'au paiement de 90'000 fr. par an plus intérêts jusqu'à la vente de la parcelle no 553 ou jusqu'à droit jugé (III).

La Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'action par jugement du 30 janvier 1997.

C.- Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, la banque X. conclut à la réforme de ce jugement en ce sens que les conclusions I et II de la demande sont admises.

Les défendeurs proposent de rejeter le recours dans la mesure où il est recevable.

Extrait des considérants:

Extrait des considérants:

    1. Examinant la licéité du contenu de la servitude litigieuse sur le plan de la technique des droits réels, la cour cantonale a rappelé que selon la jurisprudence et la doctrine, une servitude ne peut impliquer qu'une restriction de la propriété du fonds servant, non de certains aspects de l'activité du propriétaire qui ne sont en rien liés...

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