Arrêt de Tribunal Fédéral, 15 novembre 1994

ConférencierPublié
Date de Résolution15 novembre 1994

Chapeau

120 IV 361

60. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 15 novembre 1994 en la cause P. contre Procureur général du canton de Genève (pourvoi en nullité)

Faits à partir de page 361

BGE 120 IV 361 S. 361

A.- La Cour correctionnelle (avec jury) du canton de Genève a condamné P. à une peine de 3 ans et demi de réclusion pour abus de confiance qualifié, escroquerie et faux dans les titres.

Les faits retenus à la charge du condamné sont en bref les suivants:

P. a été engagé par la succursale genevoise d'une banque afin de collaborer aux activités de gestion de fortune. Il s'est spécialisé dans la gestion des fonds déposés par des clients grecs qui représentaient la majorité des déposants. Une demi-douzaine de personnes étaient employées dans cette succursale.

BGE 120 IV 361 S. 362

Il a commis une escroquerie par des irrégularités dans la gestion d'un premier compte (acte de nantissement falsifié, débits injustifiés).

P. a aussi commis une série d'abus de confiance en débitant à de très nombreuses reprises divers comptes, dont la gestion lui avait été confiée, notamment au bénéfice d'autres comptes qui avaient préalablement fait l'objet de semblables prélèvements.

Enfin, l'accusé s'est rendu coupable d'une série de faux dans les titres en indiquant, dans des lettres aux clients de la banque victimes des abus de confiance précités, des positions de comptes fictifs afin de leur présenter une situation plus favorable qu'elle n'était en réalité et de leur dissimuler ainsi les pertes subies du fait d'opérations malheureuses et du fait des opérations constitutives de ces abus de confiance.

La Cour de cassation du canton de Genève a rejeté le recours de P. Celui-ci se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral rejette le pourvoi dans la mesure où il est recevable.

Extrait des considérants:

Considérant en droit:

2. Quant au faux dans les titres, d'après le recourant cette infraction aurait été retenue à tort, car les lettres adressées aux clients n'étaient pas mensongères dans la mesure où elles reflétaient les droits du client envers la banque (compte non tenu des pertes de change réputées illicites et des débits irréguliers).

  1. L'art. 251 CP prévoit notamment que sont réputés titres tous écrits destinés ou propres à prouver un fait ayant une portée juridique. L'aptitude à servir de preuve résulte de la loi ou des usages commerciaux (ATF 116 IV 52 consid. 2a).

    Un fait est constaté faussement lorsqu'il ne correspond...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT