Arrêt de Chambre d'accusation, 3 octobre 1994

ConférencierPublié
Date de Résolution 3 octobre 1994
SourceChambre d'accusation

Chapeau

120 IV 282

47. Extrait de l'arrêt de la Chambre d'accusation du 3 octobre 1994 en la cause A. c. Procureur général du canton de Genève et Procureur général du canton de Berne

Faits à partir de page 283

BGE 120 IV 282 S. 283

A.- En 1992, plusieurs hémophiles atteints du SIDA ont déposé plainte, à Genève, contre inconnu pour lésions corporelles graves (art. 122 CP) car ils auraient été contaminés par des produits émanant du Laboratoire central du service de transfusion de la Croix-Rouge, à Berne (ci-après: le Laboratoire central). Les plaignants habitent à Genève et en Suisse romande. Ils se sont constitués partie civile.

Le Juge d'instruction genevois a entendu comme témoin A., domicilié dans le canton de Berne, qui fut directeur général du Laboratoire central, de 1955 à 1986, date à laquelle il a pris sa retraite. L'instruction s'est poursuivie et A. a été inculpé le 4 mai 1994 pour infraction à l'art. 122 CP. En bref, il lui est reproché d'avoir, en 1985 et 1986, en sa qualité de directeur du Laboratoire central, fait fabriquer et vendre, en Suisse et notamment à Genève, des cryoprécipités et des concentrés de facteur VIII à des patients hémophiles, produits qu'il savait contaminés par le virus du SIDA.

B.- A. a mandaté un avocat. Après avoir pris connaissance du volumineux dossier, celui-ci a contesté le for genevois. Le Procureur général aBGE 120 IV 282 S. 284

justifié la compétence locale des autorités genevoises par des motifs d'opportunité.

  1. saisit la Chambre d'accusation d'une plainte au sujet du for. Il affirme qu'il n'a pas commis de faute et que le lieu où il aurait agi, au sens de l'art. 346 al. 1 1ère phrase CP, se situe à Berne où se trouvent aussi d'autres organisations que les plaignants mettent en cause. Il mentionne une autre plainte déposée à Berne. Il demande que le for soit fixé dans le canton de Berne.

C.- L'un des avocats des plaignants, parties à la procédure genevoise, a demandé de pouvoir prendre position sur la plainte au sujet du for, en application de l'art. 8 LAVI (RS 312.5).

D.- Dans ses observations, le Procureur du canton de Berne fait valoir qu'un accord au sujet du for est intervenu entre les cantons de Genève, Berne et Zurich (où une plainte semblable à celle déposée à Berne avait été présentée, par la même organisation). Il précise que cette organisation avait demandé aux autorités bernoises et zurichoises de se dessaisir du dossier en faveur des autorités genevoises. Selon lui, le for légal se...

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