Arrêt de Ire Cour de Droit Civil, 15 mars 1993
Conférencier | Publié |
Date de Résolution | 15 mars 1993 |
Source | Ire Cour de Droit Civil |
Chapeau
119 II 271
54. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 15 mars 1993 dans la cause G. contre Fédération Equestre Internationale et Tribunal Arbitral du Sport (recours de droit public)
Faits à partir de page 272
BGE 119 II 271 S. 272
A.- G. est un cavalier professionnel qui fait partie de l'équipe allemande de saut d'obstacles. Il est membre du club hippique de Buchloe et titulaire d'une licence pour les concours nationaux et internationaux. Lors du renouvellement annuel de sa licence, G. s'est engagé chaque fois à se soumettre à la réglementation de la Fédération équestre allemande, laquelle renvoie aux directives édictées par la Fédération Equestre Internationale pour les concours internationaux.
La Fédération Equestre Internationale (FEI), qui a son siège à Lausanne, est une association composée uniquement de Fédérations Nationales (FN). Elle s'occupe, notamment, des concours internationaux et établit les règlements régissant le déroulement des rencontres internationales. Dans l'intérêt de la présente affaire, il sied de citer les dispositions suivantes de ses statuts (18e édition, en vigueur au 21 mars 1991):
"051 - PRÉAMBULE
1. La FEI, dont le siège est en Suisse, est une personne morale régie par
le Code Civil Suisse, Livre premier, Titre 11, Chapitre III. Pour tous les
litiges relevant du droit civil, la FEI relève de la Loi Suisse. Toute
action civile (litige) doit être portée devant les Tribunaux Suisses de la
ville où la FEI a son siège.
...
4. Toutes les Personnes Privées et Organes, Fédérations Nationales,
Comités Organisateurs, Officiels, Propriétaires de Chevaux, Personnes
Responsables et Concurrents impliqués dans quelque activité que ce soit
sous la juridiction des Statuts et des Règlements s'engagent à reconnaître
l'autorité et les responsabilités des Officiels, des Jurys de Terrain, des
Commissions d'appel, de la Commission Juridique et du TAS dans l'exercice
de leurs fonctions dans le cadre des Statuts et des Règlements, etBGE 119 II 271 S. 273
s'engagent à ne recourir à aucune autre procédure légale dans des affaires
appartenant au domaine de responsabilités de ces organes.
...
6. Dans le but de veiller à ce que ces responsabilités soient remplies
selon les normes les plus élevées de justice et d'équité, une Commission
Juridique, une Cour d'Appel et une procédure d'arbitrage sont instaurées.
6.1. Une Commission Juridique pour prendre des décisions dans tous les
cas
n'entrant pas dans le domaine de compétence de tout autre organe institué
conformément aux Statuts et aux Règlements.
6.2. Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) - créé par le C.I.O. - pour
trancher tout appel contre les décisions prises par un organe compétent
institué conformément aux Statuts et aux Règlements.
6.3. Une Procédure d'Arbitrage (Art. 057).
Article 052 - COMMISSION JURIDIQUE
...
4. La Commission Juridique doit prendre des décisions pour tous les cas
ne
faisant pas partie du domaine de compétences du Jury de Terrain et de la
Commission d'Appel d'un Concours Equestre International, qui lui sont
soumis par l'intermédiaire du Secrétaire Général. Ces cas peuvent être les
suivants:
4.1. Cas d'infraction aux Statuts et aux Règlements.
4.2. Cas de violation des principes communs de comportement et d'équité
et des normes communément admises régissant la pratique de sport.
4.3. Cas de désaccord sur l'interprétation des Statuts et des Règlements.
...
Article 053 - TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT (TAS)
1. Le TAS doit instruire et juger tous les appels recevables qui lui sont
soumis par le Secrétaire Général contre des décisions rendues par la
Commission d'Appel en première instance, ainsi que par la Commission
Juridique (052.4). Les parties appelantes s'engagent à se conformer aux
Statuts et Règlements du TAS et à exécuter de bonne foi la sentence à
intervenir.
...
6. Il ne peut être fait appel à l'encontre d'une décision de la Cour
d'Appel, sauf en cas d'expulsion d'une Fédération Nationale, qui doit être
confirmée par l'Assemblée Générale.
Article 057 - ARBITRAGE
1. Tout litige entre des Fédérations Nationales, ou entre des Fédérations
Nationales et le Bureau ou tout autre organe de la FEI, et que la
Commission Juridique considère comme sortant du cadre des Statuts, du
Règlement Général, du Règlement Vétérinaire, des Règlements Spéciaux ou
BGE 119 II 271 S. 274
des Règlements
Particuliers doit être réglé définitivement par une Cour
d'Arbitrage instaurée conformément aux Statuts et au Règlement du
"TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT".
2. Les parties doivent se conformer aux Statuts et Règlements
susmentionnés et exécuter de bonne foi la sentence arbitrale rendue.
3. Le Tribunal Arbitral doit rendre une sentence arbitrale définitive.
Les parties doivent renoncer à leur droit d'appel, conformément à l'article
192 de la Loi Fédérale Suisse sur le Droit International Privé (LDIP). Les
parties doivent accepter que le Tribunal Arbitral siège à Lausanne
(Suisse) et doivent se soumettre au droit suisse."
Dans un Règlement Général (RG) du 23 juillet 1990, la FEI a établi la procédure à suivre pour vider les litiges et déterminé, en particulier, la compétence de sa Commission Juridique (art. 168) et celle du TAS (art. 169), de même que les conditions et modalités de l'appel (art. 173). L'annexe F audit règlement contient le Statut et le Règlement du TAS, où il n'est pas fait de distinction entre la compétence de jugement en première instance et en appel.
B.- G. a participé avec le cheval "Life is Life" au concours...
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