Arrêt de Ire Cour de Droit Civil, 15 mars 1993

ConférencierPublié
Date de Résolution15 mars 1993
SourceIre Cour de Droit Civil

Chapeau

119 II 271

54. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 15 mars 1993 dans la cause G. contre Fédération Equestre Internationale et Tribunal Arbitral du Sport (recours de droit public)

Faits à partir de page 272

BGE 119 II 271 S. 272

A.- G. est un cavalier professionnel qui fait partie de l'équipe allemande de saut d'obstacles. Il est membre du club hippique de Buchloe et titulaire d'une licence pour les concours nationaux et internationaux. Lors du renouvellement annuel de sa licence, G. s'est engagé chaque fois à se soumettre à la réglementation de la Fédération équestre allemande, laquelle renvoie aux directives édictées par la Fédération Equestre Internationale pour les concours internationaux.

La Fédération Equestre Internationale (FEI), qui a son siège à Lausanne, est une association composée uniquement de Fédérations Nationales (FN). Elle s'occupe, notamment, des concours internationaux et établit les règlements régissant le déroulement des rencontres internationales. Dans l'intérêt de la présente affaire, il sied de citer les dispositions suivantes de ses statuts (18e édition, en vigueur au 21 mars 1991):

"051 - PRÉAMBULE

1. La FEI, dont le siège est en Suisse, est une personne morale régie par

le Code Civil Suisse, Livre premier, Titre 11, Chapitre III. Pour tous les

litiges relevant du droit civil, la FEI relève de la Loi Suisse. Toute

action civile (litige) doit être portée devant les Tribunaux Suisses de la

ville où la FEI a son siège.

...

4. Toutes les Personnes Privées et Organes, Fédérations Nationales,

Comités Organisateurs, Officiels, Propriétaires de Chevaux, Personnes

Responsables et Concurrents impliqués dans quelque activité que ce soit

sous la juridiction des Statuts et des Règlements s'engagent à reconnaître

l'autorité et les responsabilités des Officiels, des Jurys de Terrain, des

Commissions d'appel, de la Commission Juridique et du TAS dans l'exercice

de leurs fonctions dans le cadre des Statuts et des Règlements, etBGE 119 II 271 S. 273

s'engagent à ne recourir à aucune autre procédure légale dans des affaires

appartenant au domaine de responsabilités de ces organes.

...

6. Dans le but de veiller à ce que ces responsabilités soient remplies

selon les normes les plus élevées de justice et d'équité, une Commission

Juridique, une Cour d'Appel et une procédure d'arbitrage sont instaurées.

6.1. Une Commission Juridique pour prendre des décisions dans tous les

cas

n'entrant pas dans le domaine de compétence de tout autre organe institué

conformément aux Statuts et aux Règlements.

6.2. Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) - créé par le C.I.O. - pour

trancher tout appel contre les décisions prises par un organe compétent

institué conformément aux Statuts et aux Règlements.

6.3. Une Procédure d'Arbitrage (Art. 057).

Article 052 - COMMISSION JURIDIQUE

...

4. La Commission Juridique doit prendre des décisions pour tous les cas

ne

faisant pas partie du domaine de compétences du Jury de Terrain et de la

Commission d'Appel d'un Concours Equestre International, qui lui sont

soumis par l'intermédiaire du Secrétaire Général. Ces cas peuvent être les

suivants:

4.1. Cas d'infraction aux Statuts et aux Règlements.

4.2. Cas de violation des principes communs de comportement et d'équité

et des normes communément admises régissant la pratique de sport.

4.3. Cas de désaccord sur l'interprétation des Statuts et des Règlements.

...

Article 053 - TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT (TAS)

1. Le TAS doit instruire et juger tous les appels recevables qui lui sont

soumis par le Secrétaire Général contre des décisions rendues par la

Commission d'Appel en première instance, ainsi que par la Commission

Juridique (052.4). Les parties appelantes s'engagent à se conformer aux

Statuts et Règlements du TAS et à exécuter de bonne foi la sentence à

intervenir.

...

6. Il ne peut être fait appel à l'encontre d'une décision de la Cour

d'Appel, sauf en cas d'expulsion d'une Fédération Nationale, qui doit être

confirmée par l'Assemblée Générale.

Article 057 - ARBITRAGE

1. Tout litige entre des Fédérations Nationales, ou entre des Fédérations

Nationales et le Bureau ou tout autre organe de la FEI, et que la

Commission Juridique considère comme sortant du cadre des Statuts, du

Règlement Général, du Règlement Vétérinaire, des Règlements Spéciaux ou

BGE 119 II 271 S. 274

des Règlements

Particuliers doit être réglé définitivement par une Cour

d'Arbitrage instaurée conformément aux Statuts et au Règlement du

"TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT".

2. Les parties doivent se conformer aux Statuts et Règlements

susmentionnés et exécuter de bonne foi la sentence arbitrale rendue.

3. Le Tribunal Arbitral doit rendre une sentence arbitrale définitive.

Les parties doivent renoncer à leur droit d'appel, conformément à l'article

192 de la Loi Fédérale Suisse sur le Droit International Privé (LDIP). Les

parties doivent accepter que le Tribunal Arbitral siège à Lausanne

(Suisse) et doivent se soumettre au droit suisse."

Dans un Règlement Général (RG) du 23 juillet 1990, la FEI a établi la procédure à suivre pour vider les litiges et déterminé, en particulier, la compétence de sa Commission Juridique (art. 168) et celle du TAS (art. 169), de même que les conditions et modalités de l'appel (art. 173). L'annexe F audit règlement contient le Statut et le Règlement du TAS, où il n'est pas fait de distinction entre la compétence de jugement en première instance et en appel.

B.- G. a participé avec le cheval "Life is Life" au concours...

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