Arrêt de Tribunal Fédéral, 29 octobre 1993

ConférencierPublié
Date de Résolution29 octobre 1993

Chapeau

119 V 241

34. Arrêt du 29 octobre 1993 dans la cause X contre Caisse interprofessionnelle romande d'AVS de la Fédération romande des syndicats patronaux et Tribunal administratif du canton de Fribourg

Faits à partir de page 242

BGE 119 V 241 S. 242

A.- Le 26 juillet 1987, vers 21 heures, X circulait au volant de sa voiture aux environs de T., en France; il faisait encore jour et la visibilité était bonne. A cet endroit, le tronçon marque une légère courbe. La chaussée est divisée en trois voies de circulation, dont deux pour les véhicules se rendant à T. et une pour ceux roulant en direction de S. Une ligne continue délimite cette dernière voie des deux autres. X, qui se rendait en vacances, roulait, dans une colonne de véhicules, en direction de S. Pour une raison indéterminée, son véhicule a franchi la ligne de sécurité et, ayant quitté sa voie de circulation, est allé percuter successivement deux voitures circulant normalement en sens inverse. Les deux occupants du second véhicule heurté sont décédés sur les lieux de l'accident. X, son épouse et le conducteur du premier véhicule percuté ont été gravement blessés. X a subi un traumatisme crânio-cérébral simple, un pneumothorax, ainsi que diverses fractures.

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Prévenu d'homicides et de blessures involontaires, ainsi que d'infractions au code de la route, X a été renvoyé devant le Tribunal de grande instance de S., qui l'a condamné à une peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une amende de 10'000 FF.

B.- X exploitait une petite entreprise de peinture. En raison des séquelles de son accident, il n'a pu reprendre cette activité professionnelle. Le 2 septembre 1988, il a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Par décision du 11 juillet 1990, la Caisse de compensation FRSP-CIFA lui a alloué une rente entière d'invalidité, assortie d'une rente pour épouse et d'une rente pour enfant, à partir du 1er juillet 1988. La rente de l'assuré était toutefois réduite de 20 pour cent, pendant deux ans, au motif que ce dernier avait provoqué son invalidité par une faute grave de circulation.

C.- Par jugement du 7 mai 1992, le Tribunal administratif du canton de Fribourg (Cour des assurances sociales) a rejeté le recours formé contre cette décision par l'assuré.

D.- Contre ce jugement, X. interjette un recours de droit administratif dans lequel il conclut derechef à la reconnaissance de son droit à une rente d'invalidité non réduite.

Tant la caisse de compensation que la Commission de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg déclarent ne pas avoir d'observations à présenter. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il propose de rejeter le recours.

Extrait des considérants:

Considérant en droit:

1. Dans la procédure de recours concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances n'est pas limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est alors pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure, et il peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ).

    1. Selon l'art. 7 al. 1 LAI, les prestations en espèces peuvent être refusées, réduites ou retirées, temporairement ou définitivement, à l'assuré qui a intentionnellement ou par faute grave, ou en commettant un crime ou un délit, causé ou aggravé son invalidité. Par cette disposition, l'on vise à empêcher que l'assurance-invalidité neBGE 119 V 241 S. 244

      soit par trop mise à contribution pour couvrir les dommages que les intéressés auraient pu éviter en faisant preuve de la prudence nécessaire. Ce but est atteint en privant l'assuré de l'intégralité ou d'une partie des prestations, proportionnellement à la faute commise (ATF 111 V 187 consid. 2a; RCC 1990 p. 308 consid. 2a).

    2. Aux termes de l'art. 32 § 1 let. e de la Convention OIT no 128 concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants du 29 juin 1967, en vigueur pour la Suisse depuis le 13 septembre 1978 (RO 1978 II 1493), et de l'art. 68 let. f du Code européen de sécurité sociale (CESS) du 16 avril 1964, en vigueur pour notre pays depuis le...

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