Arrêt de Chambre d'accusation, 15 décembre 1992

ConférencierPublié
Date de Résolution15 décembre 1992
SourceChambre d'accusation

Chapeau

118 IV 371

65. Arrêt de la Chambre d'accusation du 15 décembre 1992 dans la cause Direction de la police du canton de Berne c. Département de la justice, de la santé et des affaires sociales du canton du Jura (contestation en matière d'entraide judiciaire)

Faits à partir de page 372

BGE 118 IV 371 S. 372

A.- Au cours de la nuit du 12 au 13 octobre 1986, à Berne, la statue dite "Justitia" dominant la Fontaine de la Justice a été détruite par quatre personnes au moins. Il est reproché à Pascal Hêche d'être l'un des auteurs du dommage. Le 14 novembre 1986, il a passé aux aveux, sans dévoiler le nom de ceux avec qui il avait agi. Le 12 janvier 1987, Pascal Hêche s'est rétracté.

Le 16 mars 1989, le Tribunal correctionnel de Berne a condamné Pascal Hêche à 22 mois de réclusion, notamment pour dommages qualifiés à la propriété, et au paiement de 170'677 francs à titre de réparation du dommage, somme due à la ville de Berne (accusateur privé) avec intérêt de 5% dès le 13 octobre 1986.

A la suite d'un appel du condamné, la Cour suprême du canton de Berne statuant le 2 juillet 1990 a confirmé la quotité de la peine mais a fixé les dommages-intérêts à 199'963 francs.

B.- Pascal Hêche a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit public et d'un pourvoi en nullité contre l'arrêt du 2 juillet 1990.

Le recours de droit public portait pour l'essentiel sur une appréciation des preuves prétendument arbitraire (en particulier sur la crédibilité des aveux et de la rétractation ainsi que sur un indice relatif à des chaussures). Le recours a été rejeté par la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, dans la mesure où il était recevable, le 20 décembre 1991. Par un arrêt du même jour, le pourvoi en nullité a été rejeté.

C.- Le 31 décembre 1991, la Préfecture de Berne (Regierungsstatthalteramt) a invité la Direction de police de ce canton à procéder à l'exécution de la peine. Cette autorité cantonale a prié le Département de la justice, de la santé et des affaires sociales du canton du Jura de bien vouloir citer Pascal Hêche et pourvoir à ce qu'il soit conduit, dans les meilleurs délais, à la Prison régionale de Berne en vue de l'exécution de sa peine. Le service jurassien compétent aBGE 118 IV 371 S. 373

souhaité que le condamné soit tout d'abord convoqué avant qu'un mandat d'amener soit délivré. Conformément à cette suggestion, le chef du Service de l'application des peines et mesures du canton de Berne a invité Pascal Hêche à se présenter, le 17 février 1992, à la Prison régionale de Berne, afin d'y subir sa peine; il était en outre averti qu'au cas où il ne donnerait pas suite à cette citation, son arrestation serait ordonnée.

Le 23 janvier 1992, agissant par son avocat, Pascal Hêche a demandé au chef du Service de l'application des peines et mesures du canton de Berne de reporter quelque peu la date de l'exécution de la sanction. En effet, le condamné a eu un fils le 2 janvier 1992 et son épouse a dû être amputée de deux doigts, à la suite d'un accident, ce qui a entraîné une incapacité de travail complète de six semaines environ. Pascal Hêche a fait valoir qu'il devait s'occuper à plein temps du nouveau-né. De plus, il a expliqué que le commerce de motocyclettes qu'il exploite nécessitait la mise au courant d'un employé qui puisse le remplacer. Il a conclu à ce qu'il ne soit pas forcé de venir purger sa peine avant le mois de juillet 1992.

La Direction de police du canton de Berne a admis la requête de Pascal Hêche et l'a convoqué avec effet au 6 juillet 1992, sans succès. Le 7 juillet 1992, cette autorité a prié le service compétent du canton du Jura de pourvoir à l'arrestation immédiate du condamné et à son transfèrement aux Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe. Ce lieu de détention avait été fixé dans le cadre d'un échange de détenus convenu entre les autorités bernoises et vaudoises.

Le 6 juillet 1992, Pascal Hêche avait adressé au Gouvernement du canton du Jura une requête en vue d'obtenir l'asile politique. Désireux d'éclaircir certains points de fait et de droit, ledit gouvernement a demandé le dossier pénal au Conseil exécutif du canton de Berne (lettre du 8 juillet 1992).

Le 14 juillet 1992, sur requête de la Direction de police de Berne, Pascal Hêche a été inscrit au Moniteur suisse de police afin qu'il soit arrêté.

Le 22 juillet 1992, le Conseil-exécutif du canton de Berne a refusé de transmettre le dossier pénal aux autorités jurassiennes pour le motif qu'il s'agissait de l'exécution d'un jugement entré définitivement en force de chose jugée.

D.- Par une requête du 19 août 1992, adressée à la chambre de céans, la Direction de police du canton de Berne demande qu'il soit statué sur le litige (en application des art. 352 ch. 1, 357 CP et 252BGE 118 IV 371 S. 374

PPF) et que l'ordre soit donné à l'autorité jurassienne compétente d'immédiatement exécuter le mandat d'amener dont elle est saisie depuis le 7 juillet 1992.

Le 10 septembre 1992, le Gouvernement du canton du Jura a demandé au Tribunal fédéral de constater que le délit pour lequel Pascal Hêche a été condamné a un caractère politique, au sens des art. 67 Cst. et 352 al. 2 CP, et qu'ainsi ces dispositions sont applicables en l'espèce. Cette autorité précise qu'elle est prête à se charger du jugement de l'affaire.

Extrait des considérants:

Considérant en droit:

    1. L'autorité requérante (la Direction de police du canton de Berne) demande que Pascal Hêche, condamné par un jugement entré définitivement en force de chose jugée, soit livré aux fins de subir sa peine privative de liberté. Cependant, l'autorité requise (le Département de la justice, de la santé et des affaires sociales du canton du Jura) ne semble pas disposée à remettre le condamné. Il s'agit là d'une contestation concernant l'entraide judiciaire entre cantons, qui est du ressort de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral (art. 357 CP en liaison avec l'art. 252 al. 3 PPF;ATF 102 IV 220 consid. 1); le condamné lui-même n'est aucunement partie à cette procédure.

    2. Aux termes de l'art. 353 al. 1 CP, en matière d'entraide les relations s'établissent directement d'autorité à autorité. Ainsi, l'autorité requise n'est pas le Gouvernement du canton du Jura, lequel agit pour le Département de la justice, de la santé et des affaires sociales compétent en matière d'exécution des peines, mais bien ce Département.

    3. D'après l'art. 353 al. 4 CP, avant d'être remis au canton requérant, tout inculpé ou condamné sera entendu par l'autorité compétente. En l'espèce, celle-ci n'a pas procédé, à proprement parler, à une telle audition. On peut y renoncer ici pour les raisons qui suivent.

      La disposition de l'art. 353 al. 4 CP doit être interprétée à la lumière de l'art. 352 al. 2 et 3 CP (TRECHSEL, Kurzkommentar StGB, Zurich 1989, art. 353 n. 4 p. 870). Ces alinéas prévoient en principe que les cantons ne peuvent refuser la remise du condamné. Dans ce cas, il est compréhensible que le condamné, qui n'a pas encore pris part à une procédure d'entraide, laquelle s'est déroulée exclusivement entre les autorités compétentes des cantons, doive être préalablement entendu. Cette audition doit permettre de savoir si l'intéresséBGE 118 IV 371 S. 375

      est d'accord d'être remis à l'autorité requérante ou s'il fait valoir d'éventuelles exceptions du genre de celles qui sont prévues à l'art. 352 al. 2 et 3 CP et qui pourraient faire obstacle à la remise. Cela signifie qu'il peut en particulier soutenir que l'on est en présence d'un délit politique ou de presse. En principe, l'autorité requise n'a pas connaissance des griefs qui pourraient le cas échéant faire apparaître la remise comme injustifiée (voir Bulletin Sténographique du Conseil national 1930 p. 71). Cette autorité doit être en mesure, après l'audition de l'intéressé, de prendre sa décision au sujet de la remise en pleine connaissance de toutes les circonstances et particularités du cas. Cette manière de procéder doit également permettre d'éviter les erreurs quant à l'identité de la personne éventuellement arrêtée ou de dissiper les malentendus de toute nature (THORMANN/VON OVERBECK, Das Schweizerische Strafgesetzbuch, Zurich 1941, art. 353 p. 526 n. 5, d'après qui la portée restreinte de cette disposition apporte une garantie sérieuse à la personne en état d'arrestation surtout). Après cette audition, il appartient au canton requis de décider s'il refuse la remise en application de l'art. 352 al. 2 CP; si ce n'est pas le cas, il doit procéder à la remise de la personne poursuivie. Cette décision de livrer ou de se charger de la poursuite pénale est laissée à la libre appréciation de l'autorité compétente; l'avis de l'inculpé n'est pas déterminant (THORMANN, Verhandlungen des Schweiz. Juristenvereins 1928, RDS 1928, p. 191a).

      Ici, le condamné s'est déjà clairement opposé à toute remise en saisissant le Gouvernement du canton du Jura d'une demande "d'asile politique", qui fait référence au caractère prétendument politique de l'infraction à l'origine de sa condamnation. Par cette démarche, l'autorité requise a acquis une connaissance complète des arguments qui, selon le condamné, s'opposent à la remise exigée en vue de l'exécution de la peine. Fondée sur cette argumentation, l'autorité intimée a refusé la remise du condamné. Il est en conséquence inutile d'entendre à nouveau et formellement le condamné; en effet, on l'a vu, cela s'impose exclusivement si le canton requis entend donner une suite favorable à la requête en vue de la remise.

      Vis-à-vis de l'autorité requérante, le refus de la remise doit faire l'objet d'une décision formelle. Cela n'a cependant pas été le cas en l'espèce. On peut toutefois y renoncer pour des raisons d'économie de procédure, puisque l'opposition à la remise et ses motifs ressortent clairement de la prise de position écrite du canton requis.

    4. Le canton requis conclut à ce que le Tribunal fédéral constate que le délit pour lequel Pascal Hêche a été condamné a un caractèreBGE 118 IV 371 S. 376

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