Arrêt de Tribunal Fédéral, 29 avril 1992

ConférencierPublié
Date de Résolution29 avril 1992

Chapeau

118 V 65

  1. Arrêt du 29 avril 1992 dans la cause S. S.A. contre Caisse de compensation du canton de Fribourg et Commission cantonale fribourgeoise de recours en matière d'assurances sociales.

    Faits à partir de page 66

    BGE 118 V 65 S. 66

    A.-

    1. La société anonyme S. S.A., dont le siège est à Fribourg et qui a été inscrite au registre du commerce le 10 avril 1981, a pour but la gestion et la mise à disposition de personnel dans tous les domaines d'activités notamment en matière de travaux de génie civil, de navigation, de transport maritime et d'offshore pétrolier.

      S. S.A. fait partie du groupe C. qui a à sa tête une société de droit français, la C. S.A., dont le siège est à Marseille, laquelle détient 100% du capital-actions de la société C. S. S.A., également domiciliée à Marseille et qui elle-même possède 97% des actions de S. S.A.

      Le 4 décembre 1981, S. S.A. et C. S. S.A. ont conclu une "convention de mise à disposition de personnel", par laquelle la première société s'engage à mettre à la disposition de la seconde, qualifiée de "société de prestations de services mondialement connue pour ses activités dans la recherche pétrolière offshore", le personnel spécialisé dont elle dispose et que C. S. S.A. serait amenée à lui demander.

      Aux termes de cette convention, S. S.A. est l'employeur exclusif du personnel mis à disposition et assume les obligations qui découlent de ce statut. Elle s'engage à assumer les obligations qui lui incombent en sa qualité d'employeur et notamment les obligations dérivant de l'art. 328 CO, en cas de maladie ou d'accidents professionnels pouvant survenir aux membres de son personnel. "A cet effet, S. (S.A.) a souscrit une couverture d'assurance au bénéfice de son personnel dont les garanties sont comparables à celles des régimes sociaux européens et dont le détail figure dans le Statut S. annexé à la présente Convention." Cette convention a été complétée par un accord intervenu le 4 juin 1985 au sujet de la prise en charge par C. S. S.A. des salaires bruts versés aux membres du personnel opérationnel, des frais d'administration du bureau de Fribourg, y compris les salaires et les charges patronales concernant le personnel qui y travaille, ainsi que des impôts dus en Suisse par S. S.A.

      BGE 118 V 65 S. 67

      Par ailleurs, le "personnel opérationnel expatrié" employé par S. S.A. est soumis à un "Statut" extrêmement détaillé qui précise les modalités de mise à disposition des "groupes industriels utilisateurs" du personnel concerné. Celui-ci est spécialisé dans l'"offshore pétrolier" et comprend notamment des scaphandriers de différentes catégories.

    2. S. S.A. est affiliée depuis le 1er février 1981 à la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la caisse). Dans le questionnaire d'affiliation qu'elle a rempli le 4 mai 1981, elle indiquait qu'elle occupait du personnel en Suisse et à l'étranger, au total 120 à 350 personnes, en précisant: "Actuellement 1 personne, fin décembre 1981 env. 300."

      Toutefois, ce n'est qu'au mois de mai 1986, à l'occasion d'un contrôle des salaires versés par S. S.A., que la caisse s'est préoccupée du statut des travailleurs occupés à l'étranger pour le compte de la société. Il s'en est suivi une procédure d'enquête à l'issue de laquelle la caisse a informé la société, par lettre du 14 juillet 1986, qu'elle avait acquis la conviction que des travailleurs de nationalité française, occupés à l'étranger par C. S. S.A. mais salariés de S. S.A., étaient assujettis aux assurances sociales suisses, de sorte que des cotisations paritaires devaient être prélevées sur leurs salaires, ce qui ferait l'objet de décisions ultérieures. Le mandataire de la société ayant demandé un entretien à ce sujet à l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après: l'OFAS), celui-ci a confirmé, dans une lettre du 10 septembre 1986, le point de vue déjà exprimé par la caisse dans la lettre précitée.

      Le 18 décembre 1986, la caisse a notifié à la société une décision par laquelle, afin d'éviter la survenance de la prescription, elle fixait provisoirement et d'office à 15 millions de francs la somme des salaires payés en 1981 par S. S.A. et faisant l'objet d'une taxation complémentaire. Le montant des cotisations AVS/AI/APG/AC ainsi déterminé s'élevait à 1'575'000 francs, somme à laquelle s'ajoutaient 45'000 francs de frais de gestion, 456'000 francs de contributions au régime cantonal des allocations familiales et 477'900 francs d'intérêts moratoires, soit au total 2'553'900 francs. Tout en indiquant les voie et délai de recours contre ladite décision, l'auteur de cette dernière précisait ce qui suit: "Vous n'êtes donc pas tenus au paiement des cotisations complémentaires fixées par la présente décision. En revanche, nous vous prions de nous envoyer votre prise de position, dans les meilleurs délais, conformément à ce qui a été convenu lors de l'entrevue avec M. A."BGE 118 V 65 S. 68

      S. S.A. a formé le 19 janvier 1987, devant la Commission cantonale fribourgeoise de recours en matière d'assurances sociales, un recours contre la décision précitée. En raison des pourparlers menés par les parties, la procédure a été suspendue jusqu'à la fin du mois de mars 1990.

      Entre-temps, toujours pour éviter la survenance de la prescription, la caisse a rendu trois nouvelles décisions relatives aux cotisations AVS/AI/APG (mais pas AC), aux frais de gestion, aux contributions aux allocations familiales cantonales et aux intérêts moratoires, à savoir:

      - le 11 décembre 1987, pour l'année 1982 (2'326'163 fr. 65);

      - le 16 décembre 1988, pour l'année 1983 (2'294'663 fr. 65);

      - le 13 décembre 1989, pour l'année 1984 (2'294'663 fr. 65).

      S. S.A. a recouru successivement contre ces trois décisions, devant la commission cantonale de recours, dans les mêmes termes que ceux de son recours du 19 janvier 1987.

      Par jugement du 9 novembre 1990, ladite commission, après avoir joint les quatre causes, a admis partiellement les recours dans le sens des considérants, c'est-à-dire en invitant la caisse intimée à déterminer définitivement le montant des cotisations paritaires dues par la société pour les années 1981 à 1984, à l'exclusion toutefois des cotisations APG et AC.

      Le recours de droit administratif interjeté contre ce jugement par S. S.A. a été déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté, par arrêt du 17 avril 1991. Le Tribunal fédéral en a fait de même, par arrêt du 5 juin 1991, pour un recours de droit public également formé par la société contre le jugement cantonal.

    3. Le 6 décembre 1990, la caisse a rendu une nouvelle décision qui concernait cette fois les cotisations dues pour l'année 1985. Motivé de manière analogue aux décisions précédentes, l'acte administratif en cause prenait en compte, à titre provisoire, une masse salariale estimée à 20 millions de...

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