Arrêt de Chambre des Poursuites et Faillittes, 20 décembre 1991

ConférencierPublié
Date de Résolution20 décembre 1991
SourceChambre des Poursuites et Faillittes

Chapeau

117 III 74

22. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 20 décembre 1991 dans la cause Jürg Stäubli (recours LP)

Faits à partir de page 74

BGE 117 III 74 S. 74

A.- Sur requête de la Banque Paribas (Suisse) S.A. (ci-après: Paribas), le Président du Tribunal de première instance du canton de Genève autorisa, le 26 juillet 1991, le séquestre, à concurrence de 7'079'011 fr. 65, des biens de Jürg Stäubli en mains de différentes banques et sociétés.

Le 31 juillet 1991, Jürg Stäubli ouvrit action en contestation du cas de séquestre, alléguant notamment que la créance invoquée est garantie par gage. Parallèlement, il porta, contre la décision de l'office d'exécuter le séquestre, une plainte qui fut rejetée par l'autorité de surveillance.

B.- Paribas a fait notifier, par commandement de payer du 23 septembre 1991, une poursuite ordinaire (No 91 098205 L) en validation du séquestre autorisé le 26 juillet. Jürg Stäubli a déposé plainte auprès de l'autorité de surveillance, concluant à l'annulation du commandement de payer et de la poursuite No 91 098205 L.

BGE 117 III 74 S. 75

Par décision du 6 novembre 1991, l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève a rejeté cette plainte.

C.- Jürg Stäubli recourt au Tribunal fédéral contre cette décision. Il en requiert l'annulation et aussi celle du commandement de payer et de la poursuite No 91 098205 L.

Extrait des considérants:

Considérant en droit:

1. Le recourant soutient, dans sa plainte et son recours, qu'il est en droit d'exiger, pour une créance garantie par gage, une poursuite en réalisation de gage et, par conséquent, l'annulation de la poursuite ordinaire en validation de séquestre introduite contre lui. L'autorité cantonale de surveillance est, au contraire, d'avis qu'elle ne saurait trancher la question de l'existence du gage et les conséquences de celle-ci, car ce problème doit être résolu dans le cadre de l'action en contestation du cas de séquestre qui est pendante.

Selon l'art. 41 al. 1 LP, lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage, même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite. Lorsque le débiteur poursuivi par voie de poursuite ordinaire entend soutenir que la créance est garantie par gage et que, par conséquent, seule la poursuite en réalisation de gage est admissible, il doit faire valoir cette exception par la...

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