Arrêt de Chambre d'accusation, 14 juin 1991

ConférencierPublié
Date de Résolution14 juin 1991
SourceChambre d'accusation

Chapeau

117 IV 364

64. Extrait de l'arrêt de la Chambre d'accusation du 14 juin 1991 dans la cause Banques X et Y c. le Juge d'instruction du canton de Vaud et le Ministère public du canton de Zurich

Faits à partir de page 364

BGE 117 IV 364 S. 364

A.- Trois banques ont fait l'objet d'une plainte pénale déposée dans le canton de Vaud par des fédérations de consommateurs pour avoir fait paraître dans ce canton des annonces en matière de petits crédits censées contrevenir notamment à l'art. 3 let. 1 LCD (RS 241). Des affiches placardées dans le canton de Vaud étaient aussi visées.

Constatant que deux de ces banques (X et Y) avaient organisé leurs campagnes publicitaires à Zurich, le Juge d'instruction du canton de Vaud a disjoint le cas des banques X et Y de celui de la troisième banque dont le siège se situe dans le canton de Vaud.

Les fédérations plaignantes ont recouru au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois contre cette disjonction. Cette autorité leur a donné raison en fixant le for dans le canton de Vaud en application des art. 27 et 347 CP.

BGE 117 IV 364 S. 365

Les banques X et Y ont saisi la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral d'une plainte tendant à ce que le for pénal soit fixé à Zurich en vertu de l'art. 346 al. 1 CP.

Extrait des considérants:

Extrait des considérants:

    1. Le Tribunal d'accusation a reconnu la compétence des autorités vaudoises; celle-ci n'est pas remise en cause par le Ministère public du canton de Zurich. On peut dès lors considérer que les deux cantons sont du même avis et admettre qu'il existe pratiquement une entente entre eux sur la question du for, entente assimilable à un accord intercantonal (SCHWERI, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, Berne 1987, p. 138 n. 412).

      D'après la jurisprudence, lorsque deux cantons se sont mis d'accord au sujet du for de la poursuite pénale, la chambre de céans ne le modifie - lorsqu'elle est saisie de la plainte d'un justiciable ou de la requête d'une autorité sur ce point - que si les cantons ont violé le droit fédéral, notion qui inclut l'abus ou l'excès de leur pouvoir d'appréciation (ATF 74 IV 125; voirATF 116 IV 86 consid. 4a; SCHWERI, op.cit. p. 138 n. 410).

    2. Le Tribunal d'accusation a appliqué l'art. 347 al. 1 CP en considérant que l'infraction en cause peut être commise par la voie de la presse au sens de l'art. 27 ch. 1 CP. Contrairement à ce que paraissent soutenir les banques requérantes, les motifs de la décision attaquée ne...

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