Arrêt de Tribunal Fédéral, 8 février 1990
Conférencier | Publié |
Date de Résolution | 8 février 1990 |
Chapeau
116 IV 14
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Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 8 février 1990 dans la cause S. c. Procureur général du canton de Genève (pourvoi en nullité)
Faits à partir de page 15
BGE 116 IV 14 S. 15
A.- Au mois de septembre 1988, S. a comparu avec d'autres accusés devant la Cour d'assises du canton de Genève. Son casier judiciaire mentionnait les condamnations suivantes:
a.- 21.5.1984 Juge d'instruction Genève: vol d'usage d'une auto le
21.3.84: 15 jours d'emprisonnement, sursis 3 ans (révoqué le 16.11.84).
b.- 16.11.1984 Tribunal correctionnel Morges: vol d'usage d'une auto,
diverses infractions LCR, les 29.7.84 et 16.09.84: 3 mois d'emprisonnement
(révocation sursis accordé le 21.5.84).
c.- 24.1.1985 Tribunal de police Genève: injures et menaces, infraction
LCR, le 20.12.1984: 2 mois d'emprisonnement, sursis 2 ans (prolongé d'un
an le 19.2.1986), amende Fr. 200.--.
d.- 19.2.1986 Cour d'assises Genève: brigandage et infraction LCR les 3
et 4.11.1985: 18 mois de réclusion, sursis 3 ans (sursis accordé le
24.1.1985 prolongé d'un an).
e.- 20.11.1986: Tribunal de police Genève: infraction LCR le 14.5.1986:
15 jours d'arrêts, amende Fr. 500.-- (pas de révocation des sursis
accordés les 24.1.1985 et 19.2.1986).
Statuant le 21.9.88, la Cour d'assises genevoise a reconnu S. coupable des infractions suivantes:
1.- dans la nuit du 17-18 juin 1984: incendie intentionnel (art. 221
al. 1 CP).
2.- le 9 septembre 1985: complicité d'un abus de confiance (art. 25 et
140 ch. 1 al. 1 et 3 CP).
3.- en octobre 1987: recel (art. 144 al. 1 CP).
4.- le 1er novembre 1987: infraction aux règles de circulation (art. 34
al. 4, 35 al. 1, 40 et 90 ch. 1 LCR).
5 et 6.- le 17 février 1987: deux infractions de lésions corporelles
simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP).
Fondée sur le fait que certaines infractions avaient été commises avant le jugement du 19 février 1986, l'avocate de S. a demandé que soit fixée une peine complémentaire à celle prononcée par la Cour d'assises le 19 février 1986, ceci en application de l'art. 68 ch. 2 CP. Cette autorité ne l'a cependant pas suivie; elle a considéré que la jurisprudence citée par la défense (ATF 80 IV 223) avait trait à une situation différente et qu'une peine d'ensemble se justifiait; appliquant l'art. 68 ch. 1 CP, elle a condamné S. à uneBGE 116 IV 14 S. 16
peine de 2 ans de réclusion sous déduction de la détention préventive subie, a révoqué le sursis accordé le 24 janvier 1985 mais n'a pas révoqué celui du...
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