Arrêt de Tribunal Fédéral, 19 avril 1990

ConférencierPublié
Date de Résolution19 avril 1990

Chapeau

116 V 95

17. Arrêt du 19 avril 1990 dans la cause M. contre Caisse cantonale valaisanne de compensation et Tribunal cantonal valaisan des assurances

Faits à partir de page 95

BGE 116 V 95 S. 95

A.- Gilberte M., née en 1931, est atteinte de sclérose en plaques de stade avancé. Elle a demandé en 1984 des prestations de l'assurance-invalidité. Mise au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité et d'une allocation pour impotent (impotence de degré faible) à partir de 1983, elle a droit à une rente entière d'invalidité et à une allocation pour impotent (impotence de degré grave) depuis 1986.

BGE 116 V 95 S. 96

Dès 1985, l'assurée s'est vu remettre en prêt un fauteuil roulant sans moteur, de même qu'un siège de bain à hauteur variable à partir de 1986.

Gilberte M., par demande du 29 octobre 1987, a requis la remise d'un élévateur de bain de type "Aqua-Tec-Minor".

La Commission de l'assurance-invalidité du canton du Valais, dans un prononcé présidentiel du 3 décembre 1987, a considéré l'élévateur de bain comme une installation sanitaire complémentaire automatique, à laquelle la requérante n'avait pas droit, parce qu'elle n'était pas à même de faire sa toilette de manière indépendante à l'intérieur de la baignoire, étant entièrement impotente.

Sur cette base, la Caisse cantonale valaisanne de compensation, par décision du 11 décembre 1987, a refusé la prise en charge de l'élévateur de bain "Aqua-Tec-Minor".

B.- Gilberte M. a recouru devant le Tribunal des assurances du canton du Valais contre cette décision dont elle demandait l'annulation, en concluant à la remise d'un élévateur de bain "Aqua-Tec-Minor", au prix de 1'930 francs.

Par jugement du 6 juin 1988, la juridiction cantonale a rejeté le recours.

En bref, le tribunal a considéré que le but d'une installation sanitaire complémentaire automatique ou d'un élévateur pour malade est de développer l'autonomie personnelle de l'assuré; qu'en cas d'impotence grave, la remise d'un élévateur de bain ne vise pas à développer l'autonomie personnelle; qu'en effet, ce but ne saurait être atteint lorsque, comme en l'espèce, l'assuré a besoin de toute façon de l'aide de tiers pour prendre un bain, parce qu'il est entièrement impotent; qu'il serait par ailleurs contraire au "principe d'économie de la loi" de remettre un élévateur de bain au bénéficiaire d'une allocation pour impotence grave, laquelle "tend à rétribuer le tiers mis à contribution".

C.- Gilberte M. interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à l'annulation de celui-ci et de la décision administrative...

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