Arrêt de Chambre d'accusation, 21 mars 1989
Conférencier | Publié |
Date de Résolution | 21 mars 1989 |
Source | Chambre d'accusation |
Chapeau
115 IV 67
15. Arrêt de la Chambre d'accusation du 21 mars 1989 dans la cause Direction générale de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses c. canton de Genève
Faits à partir de page 67
BGE 115 IV 67 S. 67
A.- Une procédure pénale a été ouverte à Genève contre la société X. et son directeur général A. Celui-ci était soupçonné d'escroquerie éventuellement d'abus de confiance, d'incitation à spéculer, de gestion déloyale et de faux dans les titres. Le 22 juillet 1988, un juge d'instruction genevois a ordonné la mise sur écoute des raccordements téléphoniques de la société X. et de A. Cette ordonnance a été transmise le même jour à la Direction générale des PTT pour information et, pour approbation, au Président de la Chambre d'accusation du canton de Genève. Celui-ci a approuvé cette surveillance téléphonique, le 25 juillet 1988, pour la durée d'un mois.
Les conversations des raccordements en cause ont été enregistrées sur des bandes magnétiques par le service compétent des PTT à Genève. Les bandes enregistrées relatives au raccordement privé de A. ont été remises au Juge d'instruction.
BGE 115 IV 67 S. 68
Le 26 juillet 1988, la Direction générale des PTT a indiqué au Juge d'instruction que leurs services n'étaient pas en mesure de dépouiller toutes les conversations enregistrées de la société X., en raison de leur complexité, et a proposé de lui remettre la totalité des bandes enregistrées, sous réserve du respect du secret des télécommunications. A cet effet, le Juge d'instruction a été prié de signer l'engagement suivant:
Obligation d'observer le secret des télécommunications
Au cours d'une procédure pénale pour escroquerie, abus de confiance,
incitation à spéculer, gestion déloyale et faux dans les titres, Monsieur
B., juge d'instruction de la République et Canton de Genève, a requis la
surveillance des communications téléphoniques de la société X. En raison
de la complexité de cette surveillance et pour des raisons d'ordre
linguistique, l'entreprise des PTT n'est pas en mesure de dépouiller les
conversations enregistrées.
Monsieur B., juge d'instruction,
se charge de dépouiller les conversations établies au moyen des
raccordements téléphoniques 022/..., 022/... et 022/... En tant que
responsable de ce dépouillement, il est assimilé aux personnes chargées
d'assurer le service téléphonique au sens de l'article 6 de la LTT et,
partant, tenu d'observer le secret des télécommunications.
Monsieur B. en informera toutes les personnes participant au
dépouillement ainsi qu'à la rédaction des rapports et les enjoindra
d'observer le secret des télécommunications. Par ailleurs, il s'engage à
effacer ou à faire effacer toutes les conversations et communications qui
n'ont aucun rapport avec l'instruction pénale dès que le dépouillement
sera terminé. Il prendra en outre les mesures d'ordre pratique qui
s'imposent pour que les personnes auxquelles il aura fait appel puissent
remplir leurs devoirs.
Le 27 juillet 1988, le Juge d'instruction a répondu qu'il ne pouvait pas signer cette formule car, en tant que magistrat, il estimait ne pas être soumis à l'art. 6 LTT (RS 784.10) sur lequel se fonde l'exigence de la déclaration demandée.
Par lettre du 4 août 1988, la Direction générale des PTT a expliqué au Juge d'instruction qu'elle était tenue de garantir le secret des télécommunications à l'égard des tiers étrangers à l'affaire pénale, dont les conversations sont également enregistrées; lors de la remise de l'enregistrement intégral, cette obligation doit donc passer au destinataire des bandes magnétiques; par ailleurs, il est précisé que l'art. 320 CP vaut également pour le secret des PTT et que les enregistrements demandés seront remis au juge dès qu'il aura confirmé par écrit qu'il observera le secret dans le sens précité.
BGE 115 IV 67 S. 69
B.- Le même jour, soit le 4 août 1988, le Juge d'instruction a ordonné au représentant de la Direction générale des PTT de lui faire remettre dans les 24 heures les bandes magnétiques et a précisé que, sans cela, il serait procédé à une perquisition et à une saisie dans les locaux des PTT. L'ordonnance se réfère à la menace de sanction prévue à l'art. 292...
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