Arrêt de IIe Cour de Droit Public, 14 octobre 1988

ConférencierPublié
Date de Résolution14 octobre 1988
SourceIIe Cour de Droit Public

Chapeau

114 Ia 286

46. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 14 octobre 1988 dans la cause Alain Fracheboud et Jean Dunant contre Conseil d'Etat du canton de Genève (recours de droit public)

Faits à partir de page 286

BGE 114 Ia 286 S. 286

A.- Par loi du 3 mars 1945, le canton de Genève avait adhéré au Concordat intercantonal sur le commerce des armes et des munitions du 20 juillet 1944. L'art. 2 de cette loi donnait au Conseil d'Etat genevois le pouvoir d'édicter les "dispositions réglementaires qui seraient nécessaires".

BGE 114 Ia 286 S. 287

Le 23 octobre 1945, l'Exécutif cantonal a arrêté un règlement d'exécution du Concordat intercantonal, abrogé par un nouveau règlement du 23 juin 1964.

B.- Le nouveau Concordat intercantonal du 27 mars 1969 sur le commerce des armes et des munitions (RS 514.542; ci-après: le Concordat) a été approuvé par le Conseil fédéral le 13 janvier 1970.

Le canton de Genève est partie à ce Concordat depuis le 26 février 1972 (RO 1972, p. 693). En application de l'art. 2 de la loi genevoise du 14 janvier 1972 concernant le Concordat intercantonal sur le commerce des armes et des munitions (RL gen. 1972, p. 49), le Conseil d'Etat a édicté le 20 décembre 1972 le règlement d'exécution, entré en vigueur le 30 décembre 1972 (RS gen. I, 3, 10).

C.- Par arrêté du 14 octobre 1987, le Conseil d'Etat genevois a modifié une première fois son règlement. Outre un nouvel art. 30, il a adopté un nouvel art. 4 al. 3 interdisant l'achat et la vente des armes tirant par rafales et des armes à épauler semi-automatiques.

Compte tenu des nombreux recours déposés, le Conseil d'Etat est revenu sur cette nouvelle réglementation.

D.- Au terme d'une procédure de consultation, l'Exécutif cantonal genevois a modifié, par arrêté du 14 décembre 1987, le règlement d'exécution du Concordat de la manière suivante:

"Art. 4, al. 3 (nouvelle teneur)

al. 4 (nouveau)

Armes tirant par rafales ou à épauler semi-automatiques

3 L'achat et la vente des armes tirant par rafales sont interdits. Le

droit fédéral est réservé.

4 L'achat et la vente des armes à épauler semi-automatiques sont

assujettis à autorisation. Les autorisations ne peuvent être accordées

qu'à des personnes justifiant d'un intérêt légitime à l'acquisition de ce

type d'arme. Les autorisations peuvent être subordonnées à des conditions

ou à des charges destinées à assurer la sécurité ou l'ordre public. Le

droit fédéral est réservé.

Art. 30 (nouvelle teneur)

Interdiction

1 Il...

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