Arrêt de Ire Cour de Droit Public, 4 février 1988

ConférencierPublié
Date de Résolution 4 février 1988
SourceIre Cour de Droit Public

Chapeau

114 Ib 100

15. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 4 février 1988 dans la cause B. et F. contre commune de Cully et Etat de Vaud (recours de droit administratif)

Faits à partir de page 101

BGE 114 Ib 100 S. 101

A.- B. et F. sont propriétaires, sur le territoire de la commune de Cully, de deux parcelles contiguës, en nature de vigne, qui ont respectivement une superficie de 1303 m2 et de 1151 m2. Ces biens-fonds sont situés en amont de Cully, à 600 m environ du centre de cette localité et à quelque 100 m du village de Riex, entre le chemin du Vigny et le ruisseau du Champaflon. Le secteur, cultivé en vignes depuis 1710 au moins, ne comporte, au sud-ouest et en contrebas, que deux villas édifiées en 1962 et 1963, ainsi que, plus loin dans la même direction, une maison vigneronne bâtie vers 1940. L'accès aux parcelles est assuré par le chemin du Vigny quiBGE 114 Ib 100 S. 102

les longe au nord-ouest. Ce chemin abrite une canalisation d'eau potable depuis 1961, un collecteur d'égouts en système unitaire depuis 1972 et une conduite en acier de 100 mm de diamètre posée en 1982. Les parcelles ne figurent pas dans le périmètre du plan directeur des égouts de la commune de Cully, établi en 1969.

En votation populaire du 12 juin 1977, un art. 6bis a été introduit dans la Constitution vaudoise, déclarant site protégé la région de Lavaux. Dès l'été 1977, les parcelles de B. et F., alors en zone de villas, devaient être classées en territoire viticole, en principe inconstructible, d'après diverses normes de droit public cantonal finalement remplacées par la loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LPPL), entrée en vigueur le 9 mai 1979. Malgré l'opposition des deux intéressés, leurs parcelles ont été attribuées à la zone viticole dans le règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire et le plan de zones, approuvé par le Conseil d'Etat le 21 décembre 1983. En vertu des art. 67 ss de ce règlement, la construction de bâtiments n'est possible dans ce secteur que si elle est imposée par leur destination et ne heurte aucun intérêt prépondérant.

Le 16 mars 1984, B. et F. ont ouvert action en paiement d'une indemnité pour expropriation matérielle contre l'Etat de Vaud et la commune de Cully devant le Tribunal d'expropriation du district de Lavaux. Leur demande a été admise par jugement du 11 novembre 1985. Saisie d'un appel de l'Etat de Vaud, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a nié l'existence d'une expropriation matérielle, par arrêt du 27 avril 1987. Elle a notamment considéré que l'attribution des parcelles en cause au domaine viticole participait de la réduction d'une zone à bâtir trop étendue et répondait à des impératifs rationnels d'aménagement du territoire; de plus, l'usage prévisible à des fins de construction dans un proche avenir n'avait pas été rendu vraisemblable.

Agissant par la voie du recours de droit administratif, B. et F. demandent au Tribunal fédéral d'admettre l'existence d'une expropriation matérielle et le principe d'une indemnisation. Ils se prévalent d'une violation de l'art. 5 al. 2 LAT ainsi que des art. 5 LPPL et 76 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC); ils allèguent en outre que l'interprétation de la LPPL par le Tribunal cantonal...

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