Arrêt de Chambre d'accusation, 14 septembre 1987

ConférencierPublié
Date de Résolution14 septembre 1987
SourceChambre d'accusation

Chapeau

113 IV 101

28. Extrait de l'arrêt de la Chambre d'accusation du 14 septembre 1987 dans la cause C. c. Office fédéral de la police (plainte EIMP)

Faits à partir de page 101

BGE 113 IV 101 S. 101

A.- Fondé sur un mandat d'arrêt du Procureur public de Bologne contre C., soupçonné de dénonciation calomnieuse et de faux dans les titres, l'Office fédéral de la police a ordonné le 1er février 1983 que ce suspect fût placé en détention extraditionnelle. Statuant le 8 juin 1983, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a accepté la demande de mise en liberté provisoire présentée par le détenu.

Le 16 novembre 1983, l'Office fédéral de la police a rejeté la demande d'extradition émanant des autorités italiennes.

Le 11 février 1987, la Cour d'appel de Florence a acquitté C. des fins de la poursuite pénale.

BGE 113 IV 101 S. 102

B.- Le 21 mai 1987, l'Office fédéral de la police a refusé d'entrer en matière sur la demande d'indemnisation, pour détention injustifiée et autres dommages, présentée le 5 mai 1987 par C.

Le 22 juillet 1987, C. a requis la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral de condamner la Confédération suisse à lui verser une indemnité de 173'000 francs; au cas où la chambre de céans ne serait pas compétente, il demande que sa requête soit considérée comme une action de droit administratif.

Invité à présenter des observations, l'Office fédéral de la police a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, à son avis prescrite, éventuellement au rejet de celle-ci.

Extrait des considérants:

Considérant en droit:

1. La Chambre d'accusation du Tribunal fédéral est compétente pour connaître des plaintes relatives à l'indemnisation pour détention injustifiée et autres dommages prévue à l'art. 15 EIMP; la procédure à suivre est celle de l'art. 100 al. 4 DPA (ATF 113 IV 96 consid. 2).

L'Office fédéral de la police a rejeté, par lettre du 21 mai 1987, la requête d'indemnisation présentée le 5 mai 1987 par le plaignant. Celui-ci a saisi la chambre de céans le 22 juillet 1987 seulement, soit nettement après l'expiration du délai de 30 jours prévu à l'art. 100 al. 4 DPA pour former une plainte contre la décision de l'administration. Il s'ensuit que ses conclusions sont irrecevables.

Le plaignant n'a pas demandé la restitution pour inobservation du délai (art. 35 OJ). On ne voit d'ailleurs pas en quoi il aurait été empêché sans sa faute d'agir dans ce délai fixé par la loi. La seule méconnaissance du droit ne constitue pas en soi un motif...

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