Arrêt de IIe Cour de Droit Civil, 6 juillet 1987

ConférencierPublié
Date de Résolution 6 juillet 1987
SourceIIe Cour de Droit Civil

Chapeau

113 II 292

54. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 6 juillet 1987 dans la cause P. contre Commission cantonale de recours en matière foncière du canton de Vaud (recours de droit administratif)

Faits à partir de page 293

BGE 113 II 292 S. 293

A.-

  1. P. est propriétaire à F. d'un domaine agricole d'une surface totale de 125'816 m2, dont 118'370 m2 de prés-champs. La majeure partie de ces terres est groupée autour des bâtiments de la ferme. Seule la parcelle No 457, d'une surface de 27'191 m2, est distante du reste des terres d'environ 1 km et demi. Les terres sont de très bonne qualité et bien exposées. Mais la ferme, construite en 1834, a besoin de rénovations: le rural, les écuries, la remise et la fosse à purin sont en mauvais état. Des investissements importants seraient indispensables pour que le domaine puisse être normalement exploité.

    Né en 1917, P. est en mauvaise santé et ne peut plus s'occuper de l'exploitation de son domaine. Une de ses filles, dame J., soigne le bétail, qui est de mauvaise qualité laitière, tandis qu'un voisin fait quelques cultures. Le cheptel mort est usagé, voire de nulle valeur.

    Aucun des descendants de P. ne s'intéresse à la reprise du domaine. Tout au plus dame J. envisage-t-elle de s'installer dans le bâtiment de la ferme pour s'occuper de ses parents, mais il s'agit là de projets imprécis.

    Le domaine est grevé de dettes hypothécaires pour 92'752 francs. Le propriétaire a en outre des dettes chirographaires pour 16'500 francs. Il ne peut ni rembourser ces sommes, ni faire les dépenses d'investissement indispensables.

  2. P. a l'intention de vendre la parcelle No 457 à D., né en 1947, propriétaire à F. d'un domaine de 116'266 m2; le prix de vente a été fixé à 6 francs le mètre carré, soit à 163'146 francs en tout. Cette somme lui permettrait de faire quelques aménagements dans la ferme et de continuer à y loger avec sa femme. Quant au reste du domaine, il demeurerait exploité avec des moyens de fortune et risque d'être démembré peu à peu dans les années à venir. D. est intéressé à l'achat parce qu'il vient de perdre la location d'une surface de 15 poses (67'500 m2) qu'il cultivait. Cet achat lui procurerait donc un complément utile, mais n'est toutefois pas uneBGE 113 II 292 S. 294

    nécessité pour lui; son domaine comporte des bâtiments en bon état.

    B.- Les parties à la vente envisagée ont requis la Commission foncière I de renoncer à former opposition. Cette autorité a rejeté la requête.

    P. et D. ont recouru auprès de la Commission cantonale vaudoise de recours en matière foncière. La Commission a rejeté le recours.

    C.- P. a formé un recours de droit administratif au Tribunal fédéral, demandant qu'il soit dit qu'il n'y a pas lieu de faire opposition à la vente qu'il se propose de passer avec D.

    La Commission cantonale de recours en matière foncière propose le rejet du recours, de même que le Département fédéral de justice et police.

    Extrait des considérants:

    Extrait des considérants:

    2. Confirmant la décision de la Commission foncière, la Commission cantonale de recours a fondé l'opposition sur l'art. 19 al. 1 lettre c LPR. Elle a considéré que le domaine de P. est juste suffisant, dans son état actuel, pour permettre l'entretien d'une famille paysanne et qu'il ne le serait plus s'il était amputé de la parcelle dont la vente est envisagée: la surface cultivable serait alors trop petite pour rentabiliser les investissements qu'il y a lieu de faire dans les bâtiments, notamment dans les bâtiments d'exploitation (écuries, remise et fosse à purin), et...

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