Arrêt de Chambre d'accusation, 18 février 1985

ConférencierPublié
Date de Résolution18 février 1985
SourceChambre d'accusation

Chapeau

111 IV 48

13. Extrait de l'arrêt de la Chambre d'accusation du 18 février 1985 dans la cause P. et H. contre le Juge d'instruction du canton de Vaud et OFP

Regeste

Art. 48 al. 2 EIMP, art. 33 al. 1 OJ. Le délai de 10 jours prévu à l'art. 48 al. 2 EIMP ne saurait être prolongé pour permettre au recourant d'établir des faits démontrant que les actes d'instruction critiqués sont mal fondés.

Extrait des considérants: à partir de page 47

BGE 111 IV 48 S. 47

Extrait des considérants:

2. Les deux recourants demandent un délai de 10 semaines pour compléter leur recours par des preuves démontrant que leurs avoirs bloqués dans les banques et les objets séquestrés ne sont pas d'origine délictueuse (producta sceleris). Ce chef de conclusions ne peut être admis. Le délai prévu à l'art. 48 al. 2 EIMP (RS 351.1) est un délai fixé par la loi qui ne peut être prolongé (art. 33 al. 1 OJ). De plus, le fait que les recourants soutiennent disposer d'un temps trop limité pour réunir les preuves qu'ils souhaitent apporter est...

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