Arrêt de Chambre d'accusation, 24 mai 1985

ConférencierPublié
Date de Résolution24 mai 1985
SourceChambre d'accusation

Chapeau

111 IV 108

27. Arrêt de la Chambre d'accusation du 24 mai 1985 dans la cause C. contre OFP

Faits à partir de page 108

A.- A la suite d'un mandat d'arrêt international décerné par un magistrat américain le 12 octobre 1984 contre le ressortissant belge C., auquel est reproché une escroquerie de 3,6 millions de dollars, ainsi que d'une note verbale de l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique à Berne du 20 novembre 1984 demandant l'arrestation du prénommé en vue de son extradition, l'Office fédéral de la police (ci-dessous: OFP) a décerné le 16 janvier 1985 un mandat d'arrestation en vue d'extradition. Après queBGE 111 IV 108 S. 109

que l'intéressé eut été arrêté à Genève le 14 janvier déjà, le mandat d'arrêt lui a été communiqué le 17 janvier 1985 par le juge d'instruction du canton de Genève.

Le 4 février 1985, C. a demandé sa mise en liberté provisoire moyennant une caution de 150'000 francs. L'OFP a refusé par décision du 8 février 1985, laquelle n'a pas fait l'objet d'un recours.

Le 12 mars 1985, l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique à Berne a formellement demandé l'extradition de C., à la suite de quoi ce dernier a réitéré le 19 mars 1985 sa demande de mise en liberté provisoire moyennant la caution précitée. L'OFP a rejeté cette seconde demande le 26 avril 1985, après avoir, le même jour, accordé l'extradition de C.

B.- C. attaque la décision rejetant sa demande de mise en liberté provisoire. Il requiert la production de diverses pièces et conclut à l'annulation de la décision attaquée et à sa mise en liberté provisoire moyennant versement d'une caution de 150'000 francs en main du juge d'instruction de Genève et obligation de ne pas quitter Genève, d'indiquer audit juge son lieu de séjour et de s'annoncer chaque jour à une heure dite à la Police de sûreté de Genève.

L'Office fédéral de la police propose de rejeter le recours.

Extrait des considérants:

Considérant en droit:

1. La motivation du recours est irrecevable, dans la mesure où elle consiste dans le renvoi pur et simple aux actes déposés auprès de l'Office fédéral de la police. Le recours à la Chambre d'accusation doit être en effet déposé et motivé par écrit (art. 48 al. 2 EIMP en relation avec l'art. 214 ss PPF etATF 107 IV 211, No 60, lequel porte expressément sur l'art. 219 al. 1 PPF). Un recours n'est toutefois motivé que si l'argumentation qui le fonde figure dans l'acte lui-même; il n'incombe pas au Tribunal fédéral d'aller rechercher dans le dossier et dans les actes...

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