Arrêt de Tribunal Fédéral, 23 octobre 1985
Conférencier | Publié |
Date de Résolution | 23 octobre 1985 |
Chapeau
111 V 201
39. Extrait de l'arrêt du 23 octobre 1985 dans la cause Caisse de compensation du canton du Jura contre Courtet et Tribunal cantonal jurassien
Regeste
Art. 7 LAI; art. 32 ch. 1 let. e de la Convention No 128 de l'Organisation internationale du Travail concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants; art. 68 let. f du Code européen de sécurité sociale: Réduction des prestations en espèces pour faute grave. Les normes de droit international précitées ne sont pas "self-executing". Elles ne font pas obstacle à la réduction d'une rente d'invalidité en raison de la faute grave non intentionnelle commise par un assuré.
Extrait des considérants: à partir de page 201
BGE 111 V 201 S. 201
Extrait des considérants:
-
-
Aux termes de l'art. 32 ch. 1 let. e Convention OIT No 128 concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants du 29 juin 1967, en vigueur pour la Suisse depuis le 13 septembre 1978 (RO 1978 1493) et de l'art. 68 let. f Code européen de sécurité sociale (CESS) du 16 avril 1964, en vigueur pour notre pays depuis le 17 septembre 1978 (RO 1978 1518), les prestations d'assurances sociales auxquelles une personne aurait droit peuvent être "suspendues", c'est-à-dire refusées, réduites ouBGE 111 V 201 S. 202
retirées, lorsque l'éventualité a été provoquée "par une faute grave et intentionnelle" selon la convention No 128, ou "par une faute intentionnelle de l'intéressé" selon le CESS. Il s'ensuit que les prestations ne peuvent être "suspendues" en cas de faute non intentionnelle de l'intéressé. En revanche, en vertu de l'art. 7 al. 1 LAI, il est possible de refuser, réduire ou retirer, temporairement ou définitivement, les prestations en espèces de l'assurance-invalidité à l'assuré qui a, notamment, causé ou aggravé son invalidité intentionnellement, c'est-à-dire avec conscience et volonté (MAURER, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I, p. 326), mais aussi qui a commis une faute grave non intentionnelle. Il existe ainsi une divergence entre les dispositions conventionnelles précitées et le droit interne. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral des assurances examine d'office si et dans quelle mesure les dispositions de droit international et de droit national qui paraissent applicables dans un cas d'espèce correspondent, et laquelle de ces dispositions doit prévaloir lorsqu'elles divergent. Il procède de la même manière en présence de deux normes de droit interne apparemment...
-
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI