Arrêt de Chambre des Poursuites et Faillittes, 25 janvier 1983

ConférencierPublié
Date de Résolution25 janvier 1983
SourceChambre des Poursuites et Faillittes

Chapeau

109 III 37

10. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 25 janvier 1983 dans la cause Xavier & Nicolas Mo-Costabella et Regina Martin-Huep (recours LP)

Faits à partir de page 38

BGE 109 III 37 S. 38

A.- Le 16 juin 1982, l'Office des poursuites du canton de Genève a adjugé à dame Adrienne Szokoloczy la parcelle no 3836, ainsi que la part de copropriété pour 79/1000 de la parcelle 3849, sises toutes deux sur la commune de Veyrier, sans la servitude d'usufruit grevant les parcelles au profit de sieur Jean-Claude Mo-Costabella et de son ex-épouse, dame Regina Martin-Huep, pour le prix de 381'000 francs. Lesdites parcelles, appartenant en copropriété aux enfants mineurs Xavier et Nicolas Mo-Costabella, avaient été estimées à 480'000 francs par l'Office.

Selon les conditions de vente, les immeubles étaient vendus sans aucune garantie de la part de l'Office. En outre, il était spécifié que le paiement devait avoir lieu en espèces, immédiatement avant l'enchère, mais que moyennant le versement de la somme de 150'000 francs en espèces, l'Office pourrait accorder à l'adjudicataire un délai de paiement de deux mois. Un tel délai a été accordé à dame Szokoloczy, qui disait se trouver encore en pourparlers au sujet du financement du prix d'adjudication, déduction faite d'un acompte de 150'000 francs déjà versé.

Jusqu'à l'échéance du délai de paiement, à savoir le 16 août 1982, l'adjudicataire est intervenue à plusieurs reprises auprès de l'Office pour obtenir notamment la perception d'un éventuel loyer à payer par sieur Mo-Costabella, codébiteur dans la poursuite en réalisation du gage. L'Office a proposé à dame Szokoloczy de faire l'avance des frais en vue d'une gérance plus active. En particulier, dans une lettre du 15 juillet 1982, l'Office écrivait à l'adjudicataire: "Sans réaction de votre part, je considérerai que vous renoncez à vos prétentions." Dame Szokoloczy n'a pas effectué l'avance demandée.

B.- N'admettant pas les réclamations de l'adjudicataire relatives à l'état des lieux, l'Office des poursuites est intervenu auprès du notaire chargé par l'adjudicataire de requérir l'inscription au Registre foncier, en lui assignant un premier délai au 13 septembre 1982 pour le paiement du solde du prix de vente. Cette mise en demeure étant restée sans effet, l'Office a signifié, enBGE 109 III 37 S. 39

date du 14 septembre 1982, à dame Szokoloczy que l'adjudication serait révoquée si, d'ici le 30 septembre 1982, elle...

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