Arrêt de IIe Cour de Droit Civil, 24 février 1983

ConférencierPublié
Date de Résolution24 février 1983
SourceIIe Cour de Droit Civil

Chapeau

109 II 1

  1. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 24 février 1983 dans la cause dame C. contre C. (recours en réforme)

    Faits à partir de page 1

    BGE 109 II 1 S. 1

    A.- C., né en 1940, et dame C., née en 1942, se sont mariés en 1963. De leur union sont issus quatre enfants.

    A la fin de 1977, C. a ouvert action en divorce. Le 15 septembre 1981, le Tribunal civil du district de Nyon a rejeté l'action en divorce du demandeur et admis l'action en séparation de corps de la défenderesse. Il a astreint C. à verser à sa famille une pension de 800 francs, tant que les enfants seraient dépendants, cette pension diminuant de 150 francs chaque fois qu'un enfant deviendrait indépendant et étant indexée.

    BGE 109 II 1 S. 2

    B.- Saisie d'un recours interjeté par dame C., la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis le recours et réformé le jugement en ce sens qu'elle a astreint C. à contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle s'élevant pour chacun, allocations familiales non comprises, à 200 francs jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de seize ans et à 250 francs dès lors et jusqu'à la majorité de l'enfant, ces pensions étant réduites de la moitié du revenu personnel de l'enfant dépassant 350 francs par mois. Elle a en outre astreint C. à contribuer à l'entretien de dame C. par le versement d'une pension mensuelle de 300 francs par mois.

    C.- Dame C. a recouru au Tribunal fédéral par la voie du recours en réforme. L'intimé a conclu au rejet du recours.

    Extrait des considérants:

    Extrait des considérants

  2. b) La recourante attaque l'arrêt cantonal dans la mesure où il ne lui alloue qu'une pension de 300 francs par mois. Elle fait valoir que, s'il était équitable de tenir compte du revenu personnel des enfants pour alléger la charge du père, il eût été juste de prévoir que la pension qu'il lui doit augmente de telle façon que les deux époux bénéficient, dans une mesure égale, de l'amélioration de leur situation financière au fur et à mesure que les enfants accèdent à l'indépendance économique. La recourante relève en outre qu'en fixant sa pension mensuelle à 300 francs seulement le Tribunal cantonal s'est écarté des taux admis par la jurisprudence tant fédérale que cantonale, qu'il cite et à laquelle il se réfère. Elle souligne que les subsides dus à la femme à la suite d'un jugement de séparation de corps doivent aller au-delà du montant de la rente de l'art...

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